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Modifications
et intégrations de la loi 20 février 1958, n. 75, concernant
l'abolition de la réglementation de la prostitution et la lutte
contre l'exploitation de la prostitution d'autrui
PROJET DE LOI D'INITIATIVE DES DEPUTES:
BONINO, MELLINI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE, FACCIO, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO,
PINTO, CALDERISI, ROCCELLA
Présenté le 22 décembre
1982
SOMMAIRE: On propose la modification
de la "loi Merlin" sur la prostitution pour éliminer
les normes contradictoires qui de fait font tomber sous les rigueurs de
la loi pénale des comportements nécessairement liés
à la "profession". Parmi ceux-ci l'utilisation de logements
pour l'exercice de la prostitution et la vie de relation avec d'autres
personnes que les clients. Des aggravantes sont ensuite introduites pour
les délits d'exploitation de mineurs et toxicomanes et l'arrestation
provisoire est interdite pour ceux qui se livrent à la prostitution.
(CHAMBRE DES DEPUTES - VIII LEGISLATURE - PROJETS DE LOI ET RELATIONS
- N. 3835)
COLLEGUES
DEPUTES ! - Il y a vingt-quatre ans la loi 20 février 1958, n.
75, mieux connue comme "loi Merlin" du non du sénateur
qui la proposa, entrait en vigueur.
Cette loi marquait la fin de la prostitution "réglementée"
et la fermeture des maisons dites "de tolérance", une
expression euphémique par laquelle on indiquait les lieux destinés
à l'organisation et à l'exploitation de la prostitution
sous l'autorisation de l'autorité de police, des maisons qui par
conséquent n'étaient pas seulement "tolérées"
mais qui étaient érigées en sièges de la prostitution
par l'Etat et par la loi.
La "loi Merlin" marqua donc pour cet aspect de son contenu,
un facteur positif de grande importance de notre législation, outre
que dans les moeurs du pays.
Cette loi d'autre part ne naissait pas sans contrastes ni contradictions
parmi les forces politiques et culturelles qui avaient participé
à son approbation, des contradictions qui se reflètent manifestement
dans les différentes normes dans lesquelles elle s'articule.
L'écoulement du temps et, plus encore, les grandes transformations
culturelle et des moeurs qui sont intervenues dans le pays, permettent
d'affirmer aujourd'hui que la disposition qui fut jugée à
l'époque comme étant la plus significative parmi celles
qui sont contenues dans le texte, autrement dit celle qui imposait la
fermeture des maisons de prostitution autorisées, doit être
rappelée parmi celles qui ont obtenu un résultat désormais
acquis à la façon d'être et aux habitudes de notre
société. D'autres dispositions par contre doivent être
comptées parmi celles qui sont destinées à rivaliser
avec des réalités et des déformations de notre société
et dont l'efficacité doit être appréciée par
les résultats destinés à se produire aujourd'hui
encore et dans le futur. Loin d'avoir épuisé leur fonction
à l'époque même de leur émanation, elles constituent
une source législative tout à fait actuelle dans ses effets,
car relative à la matière de la prostitution, à la
position juridique de celui qui l'exerce, aux délits qui la concernent,
aux comportements et aux obligations des autorités publiques face
à ce phénomène.
Hélas c'est justement cette dernière partie qui présente
les imperfections les plus graves et qui contient les contradictions les
plus visibles et qui, surtout, détermine des effets en large mesure
opposés à ceux que la loi se proposait et qui peuvent se
résumer par les mots mêmes de son titre "lutte contre
l'exploitation de la prostitution d'autrui".
Il y a deux principes fondamentaux auxquels la loi en question s'inspire.
Le premier est celui qui criminalise, sans les exceptions connues par
la législation précédente avec l"autorisation"
des "maisons", toute forme d'exploitation, de traite, d'organisation
et d'aide à la prostitution, avec des peines beaucoup plus importantes
et des tenants et aboutissants plus larges que dans le passé.
Le second principe est celui de l'absence de toute sanction pour la prostitution
en soi et de la liberté des gens qui l'exercent de tout lien, de
toute obligation d'autorisation ou d'enregistrement, de toute possibilité
de mise en fiche et de contrôle, à l'exception uniquement
de la répression des comportements dits de "racolage"
et éventuellement de ceux qui sont prévus par les normes
générales du code pénal qui prévoient des
délits contre les bonnes moeurs.
Ces deux principes considérés en soi, peuvent être
appréciés positivement et sont valables, s'ils sont adaptés
opportunément de manière à ne pas s'annuler et se
contredire l'un l'autre, de façon à constituer une base
possible pour une bonne législation sur la matière.
Il est hors de doute par contre que dans la loi 20 février 1958,
n. 75, la réalisation de ces principes n'est absolument pas équilibrée
et bien agencée et que son effet sur les conditions d'exploitation,
de coercition, d'assujettissement à de multiples formes de dépendance
et d'exposition à des risques assez graves pour la sécurité
même des prostituées, a été plutôt décevant.
La normative pénale qui devrait réprimer les phénomènes
d'exploitation de la prostitution, extrêmement frustre, confuse
dans ses formulations à cause d'un manque évident de clarté
des objectifs de la répression et dans la détermination
des limites exactes des tenants et aboutissants de délit, a fini
par mettre sur le même plan des comportements qui mériteraient
par contre des considérations et des traitements assez diversifiés.
Il suffit de penser qu'une seule norme pénale prévoit et
punit avec la même peine l'exploitation et la constitution et participation
à des associations avec des finalités d'exploitation, la
traite internationale des prostituées et de simples actes d'aide
à la prostitution et même de pure tolérance de la
prostitution. Le caractère générique, le caractère
contradictoire et la latitude extrême des normes susdites a fait
en sorte que la jurisprudence qui s'est formée sur celles-ci a
eu également des développements tous autres que clarificateurs
et parfois même déconcertants.
De fait ensuite, à travers l'action de police en application de
ces normes pénales, il est arrivé que non seulement l'exploitation
de la prostitution, mais la prostitution elle-même étaient
d'une fois à l'autre tolérées ou réprimées
suivant des critères amplement discrétionnaires, si ce n'est
à cause d'abus et de connivences, abus rendus toutefois possibles
et plus faciles à dissimuler à cause des défauts
de la loi qui ont déjà été rappelés.
En substance, la loi Merlin a créé autour de la prostitution
et des prostituées une atmosphère de présomption
d'illégalité pénale et par conséquent de danger
de retomber sous les coups de la loi pénale pour une série
de comportements, dont l'existence toutefois peut être considérée
naturellement et nécessairement liée à l'existence
de la prostitution et des prostituées. Ces dernières doivent
bien habiter quelque part. Il devra bien y avoir un endroit où
les prostituées soient repérables. Quelqu'un devra louer
un appartement à la prostituée. La prostitution devra être
exercée dans un lieu que quelqu'un devra bien mettre à disposition
de la prostituée sous une forme quelconque. La prostituée
aura bien besoin d'une vie de relation avec d'autres personnes qui ne
soient pas ses clients. Mais l'assimilation de la simple complicité
à l'exploitation, l'incrimination, en pratique, et du moins d'après
certains interprètes, du seul fait de donner asile à une
prostituée, de lui louer une maison, de tolérer sa présence
dans un local public, fait en sorte qu'un vide vient à se créer
autour des prostituées, pas seulement en ce qui concerne toute
exigence liée à l'exercice de leur activité, mais
pour tout autre rapport humain, un vide destiné inexorablement
à être comblé par ceux qui sont prêts à
courir les risques relatifs, même sur le plan pénal et pas
uniquement sur le plan moral, face aux avantages que peut en tirer un
proxénète.
Ainsi, mettant sur le même plan tous ceux qui ont un rapport quelconque
avec une prostituée (par un manque évident de clarté
dans les objectifs de la répression pénale), avec le proxénète,
le racketteur et le gérant du lupanar, on a fini par confirmer
la chaîne qui lie la prostituée au monde de l'exploitation
et de la coercition, on a contribué à pousser la prostituée
à trouver chez les proxénètes la satisfaction d'exigences
que d'autres ne pourraient satisfaire avec moins de danger et dans la
perspective d'être jugés différemment par la loi.
En pratique,
donc, c'est la loi elle-même, qui devrait représenter un
instrument de lutte contre l'exploitation de la prostitution d'autrui
(selon l'indication contenue dans le titre de la loi), qui contribue efficacement
à remettre à l'exploitation et au chantage toute une large
tranche de la vie de relation des prostituées, même celle
qui n'est pas nécessairement et directement relative à l'exercice
de la prostitution.
Dans cette
situation il est facile de comprendre aussi, comment, surtout à
un moment de la vie du pays qui n'est absolument pas heureux pour le développement
et le renforcement des garanties et des droits civils des citoyens de
toute catégorie, les normes de la loi Merlin qui se proposaient
de libérer les prostituées de l'assujettissement à
un régime de vigilance et de dépendance, à un contrôle
administratif et de police de l'exercice de leur profession (article 5,
paragraphe 2 et 3, article 7) étaient destinées à
avoir bien peu d'efficacité. Non seulement, mais même les
normes destinées à frapper l'exploitation de la prostitution
d'autrui (article 1) ont été paradoxalement utilisées
parfois pour frapper les prostituées elles-mêmes, en les
interprétant dans le sens que la prostituée qui exerce son
activité chez elle est responsable de la gestion d'une maison de
prostitution et que deux prostituées qui aient en commun leur activité,
gèrent également une maison de prostitution et exploitent
réciproquement l'une la prostitution de l'autre!
Parmi ceux qui ont affaire avec le phénomène de la prostitution
il semble que cette forme plutôt vague, incertaine et parfois aberrante
de pénalisation, ne laisse indemne que les clients, ce qui, également
d'un point de vue moral, ou simplement moraliste, ne semble pas être
la meilleure chose en fait de cohérence.
Et toutefois
l'ampleur des prévisions punitives n'a absolument pas produit la
contraction du phénomène et ont même permis qu'ils
s'étende, avec une augmentation assez importante du chiffre d'affaire
et des connexions criminelles.
Il semble même acquis que le phénomène de la prostitution
ne soit pas du tout destiné à diminuer comme conséquence
du changement des habitudes sociales et en particulier des habitudes sexuelles,
en cours pas uniquement dans notre pays.
Au cas où, c'est aussi le phénomène de la prostitution
qui se transforme. A coté de la prostitution, pour ainsi dire,
traditionnelle, apparait celle des toxicomanes, sur la gravité
de laquelle il n'est pas nécessaire de dépenser trop de
mots, qui permet des formes d'exploitation tout à fait répugnantes
et dangereuses du point de vue social. De même il semble qu'il y
ait une diffusion pas uniquement de la prostitution occasionnelle, mais
surtout de l'organisation et de l'exploitation, sur des bases qui ne sont
plus seulement artisanales, de cette forme de prostitution.
Il y a donc
de multiples raisons qui imposent un nouvel examen des la législation
en vigueur sur la matière et une réforme de celle-ci semble
mûre.
Collègues
députés ! Ce projet de loi prévoit un changement
profond et étendu de la loi 20 février 1958, n. 75, avec
l'abrogation des articles 3, 4, 5, 6, 10, qui sont remplacés par
des normes avec lesquelles les délits d'exploitation de la prostitution
sont mieux déterminés, circonscrits et différenciés.
On éclaircit
que par maison de prostitution on entend celle où est organisée
la prostitution d'autrui et où on y réalise l'exploitation.
On exclus la possibilité de la pure connivence qui ne se résout
pas en formes de proxénétisme, visant en outre à
établir que l'exploitation punissable est celle qui consiste à
la participation aux bénéfices de la prostitution, et non
pas à un avantage quelconque dans la vie de relation avec les prostituées.
On introduit
en outre pour les délits d'exploitation, en plus des mineurs, également
les personnes en situation de toxicomanie.
On abolit
le crime contraventionnel du "racolage" (article 5, paragraphe
1, de la loi Merlin) devant considérer suffisante la prévision
pénale contenue dans les articles 660 (actes de molestation et
dérangement) et 726 (actes contraires aux bonnes moeurs) du code
pénal, alors que la formulation plus large et peu précise
de la norme aujourd'hui en vigueur permet des interprétations qui
ont fini parfois par pénaliser toute forme possible d'offre de
prestations de ceux qui se prostituent, à moins de ne pas imaginer
des comportements à leur tour importuns de la part des clients.
Les dispositions
du second paragraphe de l'article 5, relatives à l'interdiction
de l'arrêt pour le délit contraventionnel dont au premier
paragraphe du même article de la loi 20 février 1958, n.
75 (paragraphe dont on propose l'abolition) sont remplacées par
des interdictions plus amples de mesures de police, ainsi que l'interdiction
de l'adoption des mesures de prévention, dont à la loi 27
décembre 1956, n. 1423, pour le seul acte de l'exercice de la prostitution.
En ce qui concerne les mineurs qui se livrent à la prostitution,
on a jugé devoir préciser que les mesures visant à
faire face à leur conduite doivent être adoptées en
siège juridictionnel par le Tribunal des mineurs ou, d'urgence,
par le juge tutélaire, reconduisant également dans ce siège
unique les mesures à caractère sanitaire qui le concernent,
relatives aussi bien à des maladies vénériennes qu'à
des situations de toxicomanie.
En ce qui concerne la prophylaxie des maladies vénériennes,
dont la diffusion, qui semble enregistrer de nouvelles données
alarmantes, n'est pas aujourd'hui si intimement liée au phénomène
de la prostitution comme dans le passé, avec l'apparition, entre
autre et à ce qu'il semble, de formes de contagion parmi les toxicomanes
causées par l'usage irréfléchi de seringues pour
injections de drogues, on a jugé de ne pas avoir recours à
des mesures spéciales de police ou à des traitements obligatoires
pour ceux qui exercent la prostitution, introduisant d'autre part l'obligation
d'assurer, à ceux qui sont soumis à des traitements volontaires
ou obligatoires de désintoxication, la possibilité de bénéficier
de traitements concomitants d'éventuelles maladies vénériennes.
Collègues Députés ! Ce projet de loi entend affronter
un problème dont la gravité et l'urgence ont été
depuis longtemps remarquées et qui semblait destiner à subir
le sort imposé à de nombreuses réformes pourtant
urgentes à cause de l'inertie et des réticences des forces
politiques face à des problèmes, d'autant plus s'ils sont
brûlants, de moeurs et de moralité de la vie.
Les radicaux espèrent que d'autres initiatives suivront et qu'à
cette réforme ne manque pas l'apport d'autres forces politiques.
PROJET DE
LOI
ART. 1
Quiconque
gère, administre ou contrôle une maison où d'autres
exercent la prostitution, ou alors organise, gère ou contrôle,
même sans la disponibilité d'un local spécial, la
prostitution d'une autre personne, est puni par la réclusion de
trois à sept ans et par une amende de un à douze millions
de lires.
Les mêmes
peines s'appliquent à celui qui par la violence ou la menace ou
avec abus d'autorité induit quelqu'un à la prostitution
ou l'empêche d'en sortir, ou qui avec les mêmes moyens induit
celui qui exerce la prostitution à le faire participer au bénéfice.
On punit
par la réclusion de quatre à dix ans et par une amende de
deux à quinze millions de lires celui qui induit à la prostitution
ou empêche de sortir de la prostitution un mineur ou une personne
en situation de toxicomanie ou en conditions psychiques retardées,
ou autrement qui participe au bénéfice de la prostitution
de celle-ci.
ART. 2.
Quiconque,
hormis les cas dont à l'article précédent, induit
une personne à la prostitution ou en favorise la prostitution,
dans le but de participer aux bénéfices, est puni par la
réclusion de deux à cinq ans et une amende de un à
cinq millions de lires.
ART. 3.
Les articles
3, 4, et 6 de la loi 20 février 1958, n. 75, sont abolis.
ART. 4.
L'article
5 de la loi 20 février 1958, n. 75, est remplacé par l'article
suivant:
"On
ne peut procéder à l'arrestation, à l'accompagnement
dans un bureau de police ou à toute autre forme de limitation de
la liberté personnelle pour le fait que quelqu'un se livre à
la prostitution, même si avec des modalités telles qu'elles
décident une contravention prévue par le code pénal,
à condition que la personne soit munie de papiers prouvant son
identité.
En aucun cas on ne peut ordonner une visite sanitaire pour les raisons
susdites.
On ne peut procéder à l'application de certaines des mesures
de prévention dont à la loi 27 décembre 1956, n.
1423, pour le fait qu'une personne s'adonne à la prostitution.
Les mesures adoptées pour cette raison sont révoquées
et perdent de toute manière toute efficacité".
ART. 5.
L'article
10 de la loi 20 février 1958, n. 75, est remplacé par l'article
suivant:
"Le
Tribunal des mineurs par une mesure prise en chambre de conseil ou d'urgence
par le juge tutélaire, après avoir entendu l'intéressé,
disposent que le mineur qui s'adonne habituellement à la prostitution
soit remis à la famille dont il s'est éloigné dans
ce but, disposant, de toute manière, là où elles
apparaissent opportunes, des limitations et des conditions à l'exercice
de la puissance paternelle et ordonnant, au besoin, que le mineur soit
soumis à des traitements sanitaires pour diagnostiquer et soigner
des maladies vénériennes ou pour se désintoxiquer.
Au cas où la famille des mineurs susdits ne soient pas en mesure
d'assurer une assistance convenable ou lorsque de toute manière
il existe de graves raisons qui l'imposent dans l'intérêt
du mineur, le Tribunal des mineurs dispose la garde du mineur à
une autre personne, ou à l'un des établissements de patronage
dont à l'article 8".
ART. 6.
A la loi
22 décembre 1975, n. 685, après l'article 100, on ajoute
l'article suivant:
"ART.
100-bis. - Au personnes en situation de toxicomanie qui ont recours ou
qui soient soumises à des traitements sanitaires dont à
la présente loi, doivent être assurés également
les examens et les soins contre d'éventuelles maladies vénériennes
avec des modalités qui permettent la concomitance de ces soins".
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