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New York, le 15 septembre 2000
RÉPONSE EXHAUSTIVE DU PARTI RADICAL TRANSNATIONAL A LA DÉCISION DU COMITÉ
SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES CONCERNANT SON STATUT CONSULTATIF.
Dans sa lettre datée du 31 juillet 2000, Madame Hanifa Mezoui, Chef de
la section ONG/DESA, a invité le Parti radical transnational (PRT) à fournir
une réponse complète à la décision adoptée le 23 juin 2000 par le COMITÉ
SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ("le Comité") et concernant
le statut consultatif du PRT et aux raisons écrites fondant cette décision.
La réponse complète figure ci-dessous.
1. RÉSUMÉ
1.1. La partie du rapport du COMITÉ SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
(IIe partie) ("le Rapport"), qui a été envoyée au PRT par le Chef de la
section ONG/DESA (qui était alors un projet de document et qui porte actuellement
la référence E/2000/88 (IIe partie) paragraphes 101 à 117), n'est pas
"les raisons écrites fondant {la}décision adoptée par le Comité au titre
de l'Article 56 de la résolution de l'UNESCO 1996/31.
1.1.1. Répondre à la décision du Comité est une tâche délicate parce que
dans ses communications écrites au PRT, le Comité n'a pas fourni au PRT
ni les raisons écrites spécifiques, ni les conclusions fondant la décision
adoptée le 23 juin 2000 par le Comité. Comme le précise la réponse préliminaire
du PRT datée du 18 juillet 2000, le PRT ne comprend pas de quelle manière
le résumé incomplet du rapport des procédures des 759e, 760e et 763e réunions
du Comité constituent un fondement écrit pour les recommandations du Comité
en vertu du paragraphe 56 de la Résolution 1996/31.
1.1.2. Conformément à la demande de Madame Mezoui, le PRT tentera néanmoins
de répondre en détail aux allégations et aux questions contenues dans
le Rapport.
1. 2. La plainte n'est pas étayée par des preuves et devrait par conséquent
être écartée.
1.2.1. Il convient de rappeler que la plainte de la délégation de la Fédération
de Russie datée du 16 mai 2000 contient deux accusations:
la première, est que le PRT n'a pas respecté les termes du paragraphe
57(a) de la résolution du CES/ONU 1996/31 en habilitant et en permettant
à M. Idigov d'intervenir, lequel a déclaré être un représentant du Président
Maskhadov; et en diffusant, dans la déclaration du PRT lue par M. Idigov,
des idées qui sont entièrement incompatibles avec les objectifs et les
principes de la Charte des Nations Unies;
la seconde est que le PRT n'a pas respecté les termes du paragraphe 57(b)
de la résolution du CES/ONU 1996/31 lorsqu'elle a lancé une campagne anti-prohibitioniste.
1.2.2. Les clauses concernées de la résolution 1996/31, article 57, prévoient
ce qui suit {NDT: traduction ad hoc}:
Le statut consultatif des organisations non gouvernementales auprès du
Conseil économique et social sera suspendu pendant trois ans au maximum
ou supprimé dans les cas suivants:
(a) si par voie directe ou indirecte - par le biais de ses affiliés ou
des représentants agissant en son nom - une organisation abuse de son
statut en participant à des actions contraires aux objectifs et aux principes
de la Charte des Nations Unies en ce compris les actions non corroborées
ou politiquement motivées à l'encontre d'un État membre des Nations Unies
et qui sont incompatibles avec lesdits objectifs et principes;
(b) s'il existe des preuves d'une influence provenant de fonds issus d'activités
criminelles reconnues au plan international, telles que la vente illicite
de stupéfiants, le blanchiment ou le commerce illégal d'armes;
1.2.3. Durant les travaux, la délégation de la Fédération de Russie a
ajouté deux accusations supplémentaires aux accusations officielles portées
à l'encontre du PRT:
la première était que le PRT ne respectait pas les principes de la Convention
des droits de l'enfant;
la seconde était que le PRT n'est pas une ONG mais une organisation politique.
1.2.4. En vertu des principes du traitement équitable et de l'impartialité,
la Fédération de Russie aurait dû présenter ces accusations par voie officielle
et par écrit avant la réunion du Comité. En conséquence, le PRT propose
que ces accusations ne soient pas prises en compte par le Comité lors
de ses délibérations. Si elles devaient néanmoins être prises en compte,
ces accusations devraient se conformer aux termes de la Résolution 1996
du CES/ONU conformément au point 1.2.2 ci-dessus.
1.2.5. Le PRT soumet les propositions suivantes:
l'habilitation par le PRT de M. Idigov était conforme aux règlements et
aux procédures et le PRT n'a pas enfreint le paragraphe 57(a) de la résolution
1996/31 en l'habilitant et en l'invitant à parler en son nom propre;
la présentation que M. Idigov a fait de lui-même était erronée, mais ne
constitue pas une violation du paragraphe 57(a) de la résolution 1996/31;
les idées formulées par le PRT lors de la 56e Session du HCR sont conformes
aux objectifs et aux principes de la Charte des Nations Unies et sont
conformes aux termes du paragraphe 57(a) de la résolution 1996/31;
le PRT ne perçoit pas et n'est influencé par le versement de fonds provenant
d'activités criminelles reconnues à l'échelon international; en conséquence,
il n'enfreint pas le paragraphe 57(b) de la résolution 1996/31;
en outre,
le PRT n'enfreint pas les principes de la Convention des droits de l'enfant;
et le PRT remplit les conditions requises pour obtenir le statut consultatif
auprès du CES/ONU.
1.2.6. Le PRT souhaite également souligner que le rapport montre qu'au
cours des procédures préliminaires, aucun fait et aucune preuve n'a été
apportée à l'appui de la thèse selon laquelle le PRT aurait enfreint l'Article
57(a) ou (b) de la résolution 1996/31 soutenue par la délégation de la
Fédération de Russie. Au contraire, le rapport montre que les preuves
apportées par le PRT montrent clairement que l'ensemble des accusations,
en ce compris les charges ajoutées par la délégation de la Fédération
de Russie lors de la réunion du Comité, sont infondées à l'exception de
la mention inadéquate par M. Idigov de sa qualité de représentant du Président
Maskhadov. Cette erreur que le PRT reconnaît et au sujet de laquelle des
excuses ont été faites durant la session du Comité sur les droits de l'homme
à Genève, ensuite par écrit dans ses précédentes réponses au Comité et
plus tard oralement lors de l'interpellation des représentants du PRT.
Nous estimons que les excuses que le PRT a présentées devraient être acceptées
par le Comité. En conséquence, le PRT propose en toute honnêteté que les
plaintes soient retirées entièrement et sans délai.
1.3. Les principes de traitement équitable et de l'impartialité requièrent
une radiation immédiate.
1.3.1. Compte tenu de ce qui précède, le PRT ne comprend pas comment et
en vertu de quel principe le Comité pourrait décider de le sanctionner
en proposant au CES/ONU une suspension de trois années du statut consultatif
du PRT au CES/ONU. Le Comité n'a pas étayé sa décision et les raisons
de cette décision n'ont pas été communiquées au PRT. Il convient de souligner
une fois encore que le compte rendu des travaux du Comité ne fait aucune
mention de raisons adoptées en commun et fondant la recommandation finale.
1.3.2. Les paragraphes 104 à 120 du rapport du Comité qui, conformément
à la lettre de Madame Mezoui datée du 11 juillet 2000, constitue le fondement
écrit de la décision du Comité, ne mentionne pas laquelle des accusations
contenues dans la plainte écrite présentée par le représentant de la Fédération
de Russie ou présentée oralement lors de la réunion du Comité a été jugée
justifiée par le Comité, étayée par des preuves et considérée comme une
violation de la résolution 1996/31 du CES/ONU, paragraphes 57(a) et/ou
57(b).
1.3.4. Le PRT souhaite également ajouter qu'il serait contraire au principe
de traitement équitable et d'impartialité et de la résolution 1996/31
proprement dite, que le Comité recommande et que le CES/ONU décide de
suspendre le statut consultatif du PRT ou de sanctionner de toute autre
manière le PRT, si le Comité et le CES/ONU ne sont pas convaincus que
les preuves apportées permettent de démontrer que le PRT a enfreint les
paragraphes 57(a) et 57(b) de la résolution 1996/31 et s'ils ne sont pas
disposés à déterminer les actions du PRT qui constituent une telle infraction
et en quoi une sanction particulière est justifiée dans le cas à l'examen.
1.3.5. Le PRT est convaincu que si le Comité adopte une décision et que
le CES/ONU l'avalise sans tenir compte des principes fondamentaux du traitement
équitable et de l'impartialité, un message clair serait adressé aux organisations
non gouvernementales et autres qui croient en la validité des organes
et des mécanismes des Nations Unies. Les ONG seraient de ce fait averties
que même lorsqu'il s'agit des droits de l'homme et de la justice sociale,
elles ne sont pas autorisées à critiquer publiquement certains gouvernements
ou à soutenir des campagnes que ces gouvernements n'approuvent pas. Cela
signifierait que même dans le cadre du Comité sur les droits de l'homme,
les Nations Unies limiteraient la liberté d'expression que les instruments
des Nations Unies, tels ceux qui constituent la charte internationale
des droits de l'homme, cherchent à garantir.
2. RÉPONSE DÉTAILLÉE
Sans modifier l'opinion exprimée dans ce qui précède et conformément à
la demande du Comité, le PRT s'engage à fournir une réponse détaillée
à sa décision du 23 juin 2000 et aux paragraphes appropriés du rapport
de session du Comité, transmis le 11 juillet 2000 par télécopie au PRT.
En l'absence de justifications spécifiques conformément aux termes du
paragraphe 56 de la résolution 1996/31, le PRT se voit contraint de répondre
à chaque section du rapport du Comité concernant le cas du PRT et par
conséquent à chacune des accusations formulées à son encontre et ce, au
risque de se répéter. En outre, le PRT soumet à nouveau dans le cadre
de sa réponse complète, ses présentations préliminaires au Comité datées
du 18 juillet 2000, qui contiennent un mémorandum séparé (Annexe 1) ainsi
qu'une déclaration sur les droits de l'enfant présentée lors du 56e Comité
sur les droits de l'homme des Nations Unies (Annexe 2).
2.1. LE TEXTE DU RAPPORT (PARAS 101-104).
Les paragraphes 101 à 104 contiennent une description de la plainte déposée
par la délégation de la Fédération de Russie et un rapport concernant
la réponse initiale du PRT à cette plainte. Celles-ci seront traitées
en premier. Si nécessaire, il sera fait référence aux autres paragraphes
du Rapport. La question des autres paragraphes sera toutefois abordée
plus avant.
2.1.1. Paragraphe 101
Le paragraphe 101 apporte les précisions suivantes:
2.1.1.1. il cite la plainte rédigée par la délégation de la Fédération
de Russie qui informe le Président du Comité sur les ONG que le PRT a
habilité un représentant des séparatistes et des terroristes tchétchènes,
que la parole lui a été accordée lors de la 56e session du Comité sur
les droits de l'homme et qu'il s'est présenté comme le "représentant du
Président de la Tchétchénie en Europe et auprès des Nations Unies".
2.1.1.2. Dans cette lettre, au même paragraphe, il est précisé que la
Fédération de Russie a déclaré que cette personne propage au nom du PRT
des idées qui sont incompatibles avec les objectifs et les principes de
la Charte des Nations Unies.
2.1.1.3. La lettre de la délégation de la Fédération de Russie est encore
citée en ces termes: "en proposant sa bannière aux responsables de prises
d'otage, d'esclavagisme et de traites de personnes, de vols, de tortures
et d'exécutions arbitraires, le PRT enfreint gravement ses relations consultatives
avec le CES/ONU comme le prévoit le paragraphe 57 (a) de la résolution
du CES/ONU 1996/31."
2.1.1.4. Le paragraphe 101 précise en outre que la lettre de la délégation
russe relate qu'à l'examen, il ressort que les autres activités du PRT
montrent que le récent incident survenu à Genève n'est pas la seule infraction
commise par l'organisation aux règlements régissant les relations entre
les Nations Unies et les ONG. Dans son rapport trimestriel daté du 9 mai
2000, le PRT a mentionné que depuis qu'il est affilié au Comité, il a
axé certains de ses travaux sur le trafic international de stupéfiants.
La lettre souligne que le PRT promeut la légalisation des stupéfiants
par des campagnes de désobéissance civile, de distribution de stupéfiants
et de dénonciation de la législation en matière de stupéfiants.
2.1.1.5. Le paragraphe 101 reflète la plainte de la délégation de la Fédération
de Russie telle qu'elle est contenue dans la lettre datée du 16 mai 2000,
mais il n'est pas fait mention de la plainte à l'encontre de la promotion
par le PRT de la légalisation des stupéfiants ni du fait qu'il s'agit
là d'une infraction au paragraphe 57(b) de la résolution 1996/31.
2.1.2. Paragraphe 102
2.1.2.1. Le paragraphe 102 laisse entendre que les plaintes visées au
paragraphe 101 constituent l'essentiel des accusations à l'encontre du
PRT et des raisons justifiant la demande introduite par la délégation
russe afin que le Comité s'engage à retirer au PRT son statut consultatif.
2.1.2.2. Le paragraphe 102 stipule que le PRT a été invité par le Comité
à fournir une réponse écrite à la plainte distribuée par la Fédération
de Russie et citée au paragraphe 101, afin d'être examinée par le Comité
en juin 2000.
2.1.3. Paragraphe 103
2.1.3.1. Ce paragraphe précise que lors de la 759e réunion du 21 juin
2000, le Comité était en possession de la réponse du PRT à la plainte
à son encontre qui a été soumise au Comité conformément à la demande formulée
au paragraphe 102.
2.1.3.2. Il est également fait mention au paragraphe 103 que dans sa réponse,
le PRT reconnaît avoir habilité M. Idigov de Tchétchénie, qui a soulevé
la question des violations manifestes et systématiques des droits de l'homme,
des droits à l'autodétermination et de la nécessité d'apporter une solution
négociée au conflit. Il a également demandé que soit respecté l'accord
de paix conclu en 1997 entre le gouvernement de la Fédération de Russie
et les représentants du gouvernement tchétchène.
2.1.3.3. Ce paragraphe précise encore que la réponse du PRT rapporte que
M. Idigov a rappelé que le Président Maskhadov, son gouvernement et le
Parlement de la république tchétchène ont été élus en toute légitimité
sous la supervision internationale de l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe (OSCE).
2.1.3.4. Conformément au paragraphe 103, le PRT déclare dans sa réponse
que selon ses sources, M. Idigov ne peut être qualifié de terroriste et
qu'il n'a jamais participé à des activités de ce type. Le PRT reconnaît
que les droits de l'homme ont été bafoués par chacune des forces en présence
en Tchétchénie et que M. Idigov [s'est] toujours prononcé pour la paix
et la fin des hostilités. C'est la raison pour laquelle le PRT le compte
parmi les membres de sa délégation à Genève.
2.1.3.5. Le paragraphe conclut que la réponse du PRT précise qu'elle respecte
le principe de la non-violence prôné par Gandhi et [qu'] il serait impensable
qu'en connaissance de cause, l'organisation habilite un terroriste. Une
telle habilitation constituerait une violation du Préambule aux statuts
du PRT. (Annexe 3)
2.1.3.6. Le paragraphe 103 contient une partie de la réponse du PRT datée
du 9 juin 2000 en réaction aux accusations portant sur l'art. 57 (a) et
contenues dans la plainte introduite par les délégués de la Fédération
de Russie.
2.1.4. Paragraphe 104
Dans ce paragraphe, il est fait mention du fait que le PRT a répondu (au
paragraphe 103) que rien ne permet d'étayer les affirmations de fonds
perçus par le PRT et provenant du commerce illicite de stupéfiants et
que le PRT n'a jamais appuyé la libre circulation de substances psychoactives
ou psychotropes. En réalité, le PRT a toujours soutenu la nécessité d'empêcher
la diffusion de ces substances et de remédier à la libéralisation illégale
du marché des stupéfiants et aux conséquences civiles, politiques et sociales
des lacunes existant dans la législation prohibitionniste actuelle. En
outre, le PRT souligne que les activités de l'organisation dans le domaine
des stupéfiants au sein des Nations Unies ont toujours rempli les conditions
requises d'obtention du statut consultatif. En réalité, le PRT a toujours
été invité à l'ensemble des réunions organisées par le Programme des Nations
Unies pour le contrôle international des drogues, ainsi qu'à l'Assemblée
générale de la session extraordinaire de l'ONU sur les drogues durant
laquelle le PRT a également formulé une déclaration, et à des réunions
connexes. (Annexe 4)
2.2. RÉPONSE DU PRT AUX PARAGRAPHES 101 A 104 DU RAPPORT
2.2.1. L'habilitation de M. Idigov par le PRT est conforme aux règlements.
Comme le précise le paragraphe 103, le PRT reconnaît avoir habilité M.
Akhyad Idigov, qui est actuellement membre du Parlement tchétchène élu
et du PRT, à intervenir en son nom lors de la 56e session du Comité sur
les droits de l'homme. Le PRT est convaincu ne pas avoir enfreint les
règlements, procédures et principes régissant son statut consultatif en
habilitant M. Idigov. Les ONG sont autorisées et parfois même encouragées
par certains membres du Comité sur les droits de l'homme à présenter des
déclarations formulées par des personnes informées ou concernées par les
violations des droits de l'homme, parce que cette pratique permet d'apporter
des informations complémentaires aux débats du Comité. Compte tenu de
la convocation d'un débat spécifique au sujet de la Tchétchénie le 12
avril 2000 lors de la 56e Session du Comité, il conviendrait d'ajouter
qu'un certain nombre de délégations représentant tant des membres que
des observateurs du Comité se sont dits satisfaits de la présence de M.
Idigov et de sa déclaration en séance plénière.
2.2.2. Le PRT n'a pas enfreint le paragraphe 57(a) de la Résolution 1996/31
en habilitant M. Idigov et en lui demandant d'intervenir en son nom.
2.2.2.1. Le délégué de la Fédération de Russie soutient que le PRT a gravement
enfreint ses relations consultatives avec le CES/ONU telles qu'elle sont
stipulées au paragraphe 57(a) de la Résolution 1996/31 en offrant sa bannière
aux responsables des prises d'otages, de l'esclavagisme et de la traite
d'êtres humains, de vols, de torture et d'exécutions arbitraires.
2.2.2.2. Conformément à la réponse du PRT à la plainte datée du 9 juin
2000 et contenue dans le rapport de session du Comité au paragraphe 106:
"selon le PRT, M. Idigov n'est pas un terroriste et n'a jamais participé
à des activités de ce type. Le PRT reconnaît que les droits de l'homme
ont été bafoués par l'ensemble des forces en présence dans le conflit
en Tchétchénie. M. Idigov s'est toujours prononcé en faveur de la paix
et de la fin des hostilités, c'est la raison pour laquelle il a été envoyé
à Genève." Comme cela a déjà été dit ci-dessus, le PRT respecte le principe
de non-violence prôné par Gandhi et il est inconcevable que l'organisation
habilite en connaissance de cause un terroriste. Il serait contraire à
ses principes fondateurs qu'une personne promouvant la violence s'exprime
en son nom.
2.2.2.3. Le PRT n'a pas été informé de l'existence de preuves permettant
d'établir que M. Idigov a participé à des prises d'otages, pratiqué l'esclavagisme,
la traite d'êtres humains, le vol, la torture ou les exécutions arbitraires.
Si de telles preuves lui avaient été présentées, le PRT n'aurait pas habilité
M. Idigov à s'exprimer lors de la 56e réunion du Comité sur les droits
de l'homme.
2.2.2.4. Certaines exactions auxquelles la délégation de la Fédération
de Russie fait référence semblent bien avoir été perpétrées en Tchétchénie
et dans les régions avoisinantes. La responsabilité d'un grand nombre
de ces actes fait l'objet de nombreuses spéculations et informations contradictoires.
Certains agissements ont sans aucun doute été perpétrés par les Tchétchènes,
d'autre part les forces russes et d'autres encore par d'autres acteurs.
Le PRT condamne sans réserve ce type d'action quels qu'en soient les responsables.
2.2.2.5. M. Idigov est membre du Parlement tchétchène mais pas de l'administration
du Président Maskhadov. Il a été élu par scrutin démocratique organisé
en accord avec le gouvernement de la Fédération de Russie et contrôlé
par des observateurs internationaux de l'OSCE, dont la Fédération de Russie
est également membre. M. Maskhadov a lui même été élu durant ces mêmes
élections. Tant le Président que le Parlement tchétchène ont été reconnus
par le gouvernement de la Fédération de Russie et par l'OSCE et les membres
de la communauté internationale en tant que représentants légitimes de
Tchétchénie, et sans tenir compte des différences d'opinion s'agissant
du statut exact de la région.
2.2.2.6. Selon les informations dont dispose le PRT, M. Idigov a toujours
été opposé à la guerre et a fait connaître sa position. Il a soutenu l'accord
de paix conclu entre M. A. Maskhadov et le Président Boris Yeltsin en
1997 et a demandé de manière répétée qu'il soit mis en œuvre. Cet engagement
se reflète également dans une lettre ouverte publiée dans le Los Angeles
Times daté du 6 janvier 2000 (et figurant à l'Annexe 5). Dans cet article,
il demande que la loi internationale soit appliquée et mise en œuvre de
manière uniforme et sans discrimination. Plus que tout autre forme d'apaisement,
ajoute-t-il, cela contribuera à la paix mondiale et à la stabilité.
2.2.2.7. M. Idigov et d'autres élus tchétchènes ont été reçus par le gouvernement
de nombreux pays démocratiques qui sont également convaincus qu'il importe
de les entendre. Très récemment, M. Idigov s'est rendu au R.-U., en France,
en Italie, en Belgique, aux États-Unis et en Allemagne pour obtenir un
appui en faveur d'une paix négociée. Le PRT est convaincu qu'il importe
d'écouter l'opinion de chacune des parties et de les faire entendre dans
des enceintes importantes telles que le Comité sur les droits de l'homme
des Nations Unies. À l'évidence, certains ne partageront pas les points
de vue exprimés. Néanmoins, il importe d'entendre l'ensemble des points
de vue lorsque des questions importantes telles que la guerre et les violations
des droits de l'homme sont en jeu.
2.2.2.8. Le PRT est convaincu qu'il convient de soulever la question des
violations des droits de l'homme perpétrées à l'encontre du peuple tchétchène
dans le cadre du conflit armé. L'expérience de première main que possède
M. Idigov de la situation en Tchétchénie, son caractère représentatif
et le soutien qu'il accorde à la paix négociée font de lui un intervenant
adéquat à ce sujet au nom du PRT au sein du HCR.
2.2.2.9. Si aucun Tchétchène ne peut exprimer son opinion dans un tel
forum sous prétexte que tous les leaders tchétchènes sont des terroristes,
la cause des droits de l'homme en pâtirait. Le PRT insiste sur le fait
que s'il existe des preuves dont il ignore l'existence et permettant d'établir
que M. Idigov a participé à des prises d'otages, pratiqué l'esclavagisme,
la traite d'êtres humains, le vol, la torture et les exécutions arbitraires,
il présentera des excuses sincères pour l'avoir invité à participer en
tant que membre de sa délégation dans le cadre du Comité sur les droits
de l'homme. À ce jour, aucun élément d'une telle preuve n'a été porté
à l'attention du Comité.
2.2.2.10. Toutefois, le PRT n'est pas convaincu que la défense d'une cause
politique ou humanitaire, ni que le fait d'occuper un siège au sein d'un
Parlement national ou régional suffise pour rendre un individu responsable
de l'ensemble des actes perpétrés dans la même région, même si certains
d'entre eux ont été commis par des personnes proches de ce gouvernement
ou les mêmes forces armées. Le PRT croit au principe général de la responsabilité
individuelle.
2.2.2.11. M. Idigov est convaincu que la guerre contre les Tchétchènes
est injuste et qu'il faut y mettre un terme. Il est également opposé à
toute violation des droits de l'homme, quel qu'en soit le responsable,
mais il croit aussi qu'il est de son devoir de parler des violations dont
est victime son propre peuple, les Tchétchènes, du fait de la Russie.
Ces opinions sont légitimes et il est légitime qu'il les exprime, tout
comme il est légitime que les ONG les écoutent et y adhèrent. Le PRT partage
ces opinions et est par conséquent convaincu qu'il était opportun d'inviter
M. Idigov à les présenter au HCR au nom du PRT.
2.2.2.12. Il convient également de noter que le PRT n'était pas le seul
participant de la Session du Comité sur les droits de l'homme à soulever
la question des droits de l'homme en Tchétchénie. En réalité, de nombreux
États membres des Nations Unies et de nombreuses ONG sont intervenus en
ce sens et certains de manière plus appuyée que le PRT. Suite - en partie
- à ces interventions, une résolution a été adoptée par une large majorité
des membres du Comité sur la situation en Tchétchénie lors de la 56e session
du HCR
2.2.2.13. Pour l'ensemble des raisons exposées ci-dessus, le PRT soutient
qu'il n'a pas agi en violation de la résolution 1996/31 paragraphe (a)
en habilitant M. Idigov et en l'invitant en toute bonne foi à prendre
la parole devant le Comité sur les droits de l'homme lors de sa 56e session.
2.2.3. La propre présentation de M. Idigov était erronée, mais ne constitue
pas une violation de la résolution 1996/31.
2.2.3.1. Le PRT a reconnu que M. Idigov s'est présenté comme étant un
représentant du Président Maskhadov. Tant M. Idigov que le PRT en tant
qu'organisation ont ouvertement admis qu'il était erroné de la part de
M. Idigov de se présenter comme un représentant du Président Maskhadov
lors de la session du Comité sur les droits de l'homme, parce que les
règles de procédure adoptées et régissant ces sessions requièrent que
toute personne s'exprimant au nom des délégations des ONG s'exprime au
nom de ces organisations uniquement et pas au nom d'autres entités ou
personnes. Après une motion d'ordre de la délégation de Russie, M. Idigov
a immédiatement présenté des excuses publiques au cours de son intervention
lors de la session du Comité proprement dite et les excuses ont été acceptées
par le Président de la session. Le PRT a une nouvelle fois présenté des
excuses pour l'inexactitude de la remarque concernant sa soumission au
COMITÉ SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES; lesquelles ont été
réitérées oralement lors de la session du Comité du 21 juin 2000. (Annexe
6, transcription des parties importantes de l'intervention du PRT, l'enregistrement
audio est disponible sur demande)
2.2.3.2. Il est à noter que l'indiscrétion de M. Idigov, pour laquelle
le PRT accepte l'entière responsabilité, ne constitue en aucune manière
une violation du paragraphe 57(a) de la résolution 1996/31. Le paragraphe
57(a) requiert que le statut consultatif d'une ONG soit suspendu si par
voie directe ou indirecte -par le biais de ses affiliés ou des représentants
agissant en son nom- une organisation abuse de son statut en participant
à des actions contraires aux objectifs et aux principes de la Charte des
Nations Unies, en ce compris les actions non corroborées ou politiquement
motivées à l'encontre d'un État membre des Nations Unies incompatibles
avec lesdits objectifs et principes. Lorsqu'une erreur telle que celle
que le PRT a commise lors de la 56e session du HCR survient, le problème
est généralement résolu après que les excuses de la partie concernée aient
été acceptées par le Président de la réunion. Cela a également été le
cas pour le PRT.
2.2.4. Les opinions exprimées par le PRT lors de la 56e Session du HCR
ne sont pas contraires aux objectifs et aux principes de la Charte des
Nations Unies et n'enfreignent pas le paragraphe 57(a) de la résolution
1996/31.
2.2.4.1. Les allégations de la délégation de la Fédération de Russie selon
lesquelles M. Idigov propage au nom du PRT des idées incompatibles avec
les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies pourraient,
si elles s'avéraient exactes, en partie enfreindre les dispositions du
paragraphe 57(a) pour autant qu'il participe d'un schéma de comportement
contraire aux principes de la Charte des Nations Unies. Mais le rapport
n'apporte aucune preuve à l'appui d'une telle affirmation.
2.2.4.2. Quelles sont les idées que M. Idigov a propagées au nom du PRT?
Une analyse permettra d'évaluer si ces idées sont ou non complètement
incompatibles avec les objectifs et les principes de la Charte des Nations
Unies.
2.2.4.2.1. Le 12 avril 2000, à l'occasion de la visite en Tchétchénie
de Mme Mary Robinson, qui est haut-commissaire des Nations Unies aux droits
de l'homme, le HCR a souhaité qu'un débat extraordinaire soit tenu sur
cette question. Ce jour-là, au nom du PRT, M. Akhiad Idigov a répondu
en séance plénière que lors de la visite de Mme Robinson, l'étendue des
violations des lois internationales par la Russie dans cette région d'Europe
avait été révélée au monde entier.
Depuis cette visite en Tchétchénie, le haut-commissaire et le Comité ont
convenu de tenir un débat extraordinaire lors de la 56e session sur la
question de la Tchétchénie parce qu'à l'évidence, la situation dans la
région concerne la communauté internationale et pas uniquement les ONG.
2.2.4.2.2. La déclaration du PRT précise que la durée -depuis 1991- et
l'étendue de ce processus ont pris un tour défavorable. En raison de leur
origine ethnique, les Tchétchènes sont persécutés sur l'ensemble du territoire
de la Fédération de Russie et en Tchétchénie, ils succombent sans autre
forme de procès sous les bombardements des villes et des villages par
l'artillerie lourde. La Russie, en digne successeur de l'Union soviétique,
poursuit l'offensive sanguinaire commencée en Afghanistan, ensuite en
Lituanie, au Karabakh, au Fergana, au Tajikistan, en Moldavie, en Abkhazie,
en Ingouchie, en Tchétchénie, etc. Cette liste risque de s'allonger davantage
si aucune mesure n'est prise au plan international pour y mettre bonne
fin.
Le PRT a toujours attiré l'attention sur les allégations en matière de
violations des droits de l'homme et a toujours souligné la nécessité de
réagir face à de tels abus en appliquant la loi au plan international.
La plupart des situations rapportées ont concerné le PRT dans le passé
en raison des violations des droits de l'homme qui y ont été commises.
2.2.4.2.3. L'intervention regrette que "depuis 1991, la communauté internationale
soit restée silencieuse et ait favorisé la création d'un État de non-droit
dans cette région du monde. Combien de victimes innocentes devront encore
périr? Combien de larmes devront encore verser les enfants et les femmes
qui ont perdu foyer et famille? Les réfugiés tchétchènes sont privés du
droit d'obtenir le statut de réfugié, ainsi que de celui de la libre circulation,
y compris en Europe. En réalité, par rapport à des situations comparables
dans le monde, une attention très limitée a été accordée à la situation
par la communauté internationale de 1991 à 1993, en Ingouchie en 1992,
en Transnestie (Moldova) et celles figurant dans la liste, en particulier
la Tchétchénie. Il faut rappeler qu'il a fallu attendre un long moment
pour que les Nations Unies élaborent un avis sur la situation préoccupante
de la Tchétchénie lorsque la guerre a éclaté en 1994.
2.2.4.4. Cette déclaration exprime l'opinion suivante: la logique de guerre
et d'épuration ethnique menée sans discernement par la Russie contre le
peuple tchétchène peut uniquement être décrite comme un génocide. Il est
impératif que la communauté internationale réagisse. La question du génocide
a été débattue à l'échelon gouvernemental et non gouvernemental maintes
fois, tout comme la question de la condamnation des responsables de ces
crimes. Cette question est une source de préoccupation importante pour
l'ONU et la mettre au jour ne peut donc représenter une violation de la
Charte des Nations Unies. En réalité, le génocide est l'un des crimes
spécifiquement couverts par les statuts des deux Tribunaux pénaux internationaux
de l'ONU et de la future Cour Pénale Internationale, dont les statuts
ont récemment été signés par le Gouvernement de la Fédération de Russie.
Le génocide est un problème qu'il importe de résoudre à l'échelon international.
Si une ONG ou un gouvernement pense qu'un acte de génocide ou des actions
pouvant être décrits en termes de génocide ont été commis, il est de son
devoir de le signaler.
2.2.4.5. La déclaration se poursuit : "Le droit du peuple tchétchène à
l'autodétermination est un élément important de la stabilité et de paix
dans le Caucase. Nous ne pouvons éviter cette question essentielle, qui
justifie chaque action de la Russie contre la République de Tchétchènie-Itchkérie
et son peuple. Depuis 1991, conformément au droit international, aux lois
de l'Union soviétique et de la Fédération de Russie et de la déclaration
sur la souveraineté de l'État du 12 juin 1990, la Tchétchénie a appliqué
son droit à constituer son propre état, comme l'ont fait d'autres nouveaux
États indépendants de l'ancien bloc soviétique.
"Il s'agissait d'assurer au peuple tchétchène, via la communauté internationale,
la sécurité que lui refuse depuis 400 ans la Russie par des déportations
périodiques et des guerres chaque 40-50 ans. Le droit du peuple tchétchène
continue à être bafoué et si la situation perdure, elle ne pourra qu'entraîner
une totale disparition du peuple tchétchène."
Les Tchétchènes, comme nombreux autres peuples, revendiquent le droit
à l'autodétermination telle qu'il est inscrit dans la Charte des Nations
Unies et dans la Charte internationale des droits de l'homme. Les Tchétchènes
ont tenté d'appliquer ce qu'ils estiment être leur droit et c'est précisément
ce qui a provoqué sur place deux guerres depuis 1994. Les Tchétchènes
savent que leur existence en tant que peuple est constamment menacée depuis
la conquête de la région par l'Empire tsariste russe. La situation actuelle
est une prolongation de l'histoire. Le principe d'autodétermination est
l'un des éléments fondamentaux de la Charte de l'ONU et est reconnu comme
un droit de tous les peuples dans le premier article commun aux deux Déclarations
internationales des droits de l'homme. On peut ergoter sur des définitions
et sur l'applicabilité de certains cas spécifiques, mais affirmer le droit
d'un peuple spécifique ne peut certainement pas être considéré comme tout-à-fait
incompatible avec les objectifs et principes de la Charte des Nations
Unies.
2.2.4.6. La déclaration continue : "Il faut noter que le 12 mai 1997,
suite à la dernière guerre russo-tchétchène de 1994-96, la Russie a signé
un traité de paix et de coexistence avec la République de Tchétchènie-Itchkérie,
dont le principe essentiel était d'établir des relations se fondant sur
le droit international. La Russie a aussitôt rompu l'accord, bloquant
ainsi la Tchétchénie du reste du monde et créant les conditions pour la
situation que nous connaissons aujourd'hui.
"Les autorités russes se sont efforcées d'entretenir la peur parmi les
peuples vivant à l'intérieur de leurs frontières, afin de justifier la
guerre contre le peuple tchétchène, de gagner les élections présidentielles
de l'année 2000 et de bloquer les intérêts économiques des pays occidentaux
essayant de contourner Moscou."
Le PRT et M. Idigov ne sont pas les seuls à se rendre compte de l'extrême
gravité de la situation. De nombreux commentateurs réputés, de même que
des représentants des États membres de l'ONU ont exprimé leurs craintes
à la presse internationale et nationale. Le traité de paix qui a été signé
en 1997 aurait du servir de fondement pour les relations entre les deux
parties pour une période de maximum cinq ans. Dans cet accord, le droit
international, y compris le principe de l'autodétermination, ont une place
essentielle.
2.2.4.7. La déclaration se termine par l'appel suivant : "Afin d'obtenir
la paix, il est essentiel d'entamer les négociations, sous un contrôle
international strict, en vue de garantir l'aboutissement des accords.
Les négociations ne peuvent être menées à bien qu'en présence des autorités
élues démocratiquement en 1997 sous la direction du Président Aslan Maskhadov.
Toute autre voie ne refléterait pas la volonté du peuple tchétchène et
serait condamnée à l'échec.
Cet appel aux négociations et à la participation active de la communauté
internationale, que nous avons connus en 1997, pour contrôler l'élaboration
d'une solution politique pacifique au conflit sanglant entre les parties,
conformément au traité du 12 mai, peut difficilement être en opposition
avec les objectifs et principes de la Charte des Nations unies. La Charte
est un appel aux États de régler les différends par des moyens pacifiques
et, si nécessaire, avec la participation de la communauté internationale.
Le fait même que le HCNUR ait tenu une session spéciale concernant la
situation en Tchétchénie en est la preuve tangible.
2.2.4.8. L'analyse effectuée ci-dessus nous permet de conclure qu'aucun
élément dans la déclaration mentionnée ci-avant, ne pourrait être estimé
propager des idées entièrement incompatibles avec les objectifs et les
principes de la Charte des Nations Unies." Bien qu'il convienne que certains
États membres ne partagent pas les opinions exprimées dans la déclaration
et bien qu'il reconnaisse la fermeté du langage utilisé, le PRT est convaincu
que le Comité comprendra que la déclaration n'était pas un acte gratuit,
à motivation politique contre un État membre de l'ONU et qu'aucun élément
ne transgresse les objectifs et principes de la Charte des Nations Unies.
2.2.4.9. Le PRT, de même que nombreuses ONG, a souvent utilisé un langage
ferme pour dénoncer certaines situations spécifiques ayant trait aux droits
de l'homme. Avant le 16 mai 2000 (date de transmission de la plainte russe),
jamais un État membre de l'ONU n'a considéré qu'une déclaration du PRT
transgressait les principes de la Charte des Nations Unies. D'autres déclarations
musclées ont suscité des réactions, qui se sont exprimées, selon la pratique
courante, dans le contexte du droit de réponse d'un État membre.
2.2.4.10. Enfin, même si la déclaration ou certains passages avaient été
considérés incompatibles avec certains objectifs et principes de la Charte
des NU, la diffusion de ces idées ne constituerait cependant pas une violation
de la Résolution 1996, paragraphe 57 (a), compte tenu qu'elles ne peuvent
pas être considérées comme régulières.
2.2.5. Le PRT ne reçoit pas et n'est pas influencé par des recettes d'activités
criminelles et n'a, par conséquent, pas dérogé au paragraphe 57(b) de
la résolution de 1996/3.
2.2.5.1. Dans sa lettre du 16 mai 2000, le délégué de la Fédération de
Russie allègue que les activités anti-drogue et anti-prohibitionnistes
du PRT constituent une violation de l'article 57(b) de la résolution CES/ONU
96/31. Selon le paragraphe 57(b), le statut consultatif d'une ONG doit
être suspendu ou retiré si "il existe des preuves avérées de l'influence
de recettes provenant d'activités criminelles reconnues sur le plan international
telles que le commerce de drogues illégales, le blanchiment d'argent ou
le commerce illégal des armes."
2.2.5.2. Le PRT n'a jamais acquis de fonds provenant du trafic international
des drogues illégales ou d'organisations impliquées dans un trafic de
ce genre, comme le prétend ou le laisse entendre le délégué de la Fédération
de Russie. En réalité, ni la Fédération de Russie ni d'autres membres
ou observateurs du Comité des ONG n'ont apporté de preuve pour étayer
cette grave accusation. Cette plainte devrait par conséquent être rejetée.
2.2.5.3. Dans l'intérêt d'une totale transparence, le PRT a cependant
présenté, preuves à l'appui, la nature de ses activités anti-prohibitionnistes,
montrant ainsi que ces dernières ont toujours eu comme unique objectif
de "prévenir la diffusion de substances (psychoactives et psychotropes)
et de remédier à la libéralisation illégale du marché de la drogue et
aux conséquences sur les plans civil, politique et social des déficiences
de la législation prohibitionniste actuelle", comme indiqué au paragraphe
104 du Rapport du Comité. Contrairement aux allégations faites, l'objectif
de la campagne anti-prohibionniste du PRT n'a jamais été de promouvoir
la diffusion de ces substances.
2.2.5.4. Comme le représentant du PRT l'a souligné oralement le 22 juin
2000, sans que cela ait été repris dans le compte rendu, le PRT s'inspire
des principes de la non-violence ghandienne et de son concept de la désobéissance
civile. Il tente dès lors de mener des campagnes sur des questions qu'il
pense être en accord avec cette pensée. Le PRT a une approche anti-prohibitionniste
à propos de sujets divers, pas seulement des drogues. Le PRT, par exemple,
croit en la liberté de parole, condamne fermement la censure et milite
contre elle. Le PRT croit en le droit des individus à se marier et à divorcer
et a également fait campagne à ce sujet.
2.2.5.5. S'agissant des drogues, le PRT a critiqué la manière dont la
plupart des gouvernements ont traité et continuent à le traiter la question
des stupéfiants et a exprimé son désaccord à l'égard de plusieurs dispositions
importantes des conventions internationales sur les stupéfiants. Sa principale
critique est que ces politiques gouvernementales et conventions internationales
ne sont pas efficaces pour prévenir la diffusion illégale de stupéfiants
et les activités juteuses des narco-mafias. Le PRT ne s'est jamais référé
aux lois internationales en vigueur comme à des "lois anti-drogue" parce
qu'il estime que les lois actuelles ne sont pas réellement des lois "anti-drogue",
puisqu'elles ne parviennent pas à juguler la propagation illégale des
stupéfiants. Les propositions du PRT à ce sujet visent également à contrecarrer
cette activité criminelle dangereuse.
2.2.5.6. Comme la première réponse écrite du PRT du 9 juin 2000 l'indique,
aucun membre du PRT n'a été emprisonné pour des actes de désobéissance
civile. Contrairement aux allégations du délégué de la Fédération de Russie
présentées le 22 juin 2000 lors de l'interrogatoire du représentant du
PRT (qui n'a pas été repris dans E/2000/88 (2e partie)), aucun des individus
impliqués dans les manifestations de Rome et de Milan (auxquels le délégué
de la Fédération de Russie a fait référence) n'a été déclaré coupable
des charges suggérées par le délégué de la Fédération de Russie. Le cas
de l'un des participants à ces manifestations, celui de M. Marco Pannella,
est particulièrement intéressant. Son cas a été rejeté par le tribunal,
qui a avancé des circonstances atténuantes jamais retenues auparavant
par un tribunal italien. En congédiant M. Pannella, le tribunal a décidé
qu'il fallait accorder à Marco Pannella la circonstance atténuante prévue
par l'Art. 62 n°1 du Code pénal, compte tenu de la grande valeur sociale
de la motivation de ses actions (voir annexe 7 pour le paragraphe complet,
et l'annexe 8 pour la décision de décriminaliser les infractions non-violentes
liées à la drogue par la Cour de cassation italienne).
2.2.5.7. Le régime international anti-drogue actuel et la législation
prohibitionniste de la plupart des pays ont de toute évidence échoué.
Les manières d'envisager l'amélioration ou la modification de la situation
peuvent varier. Nous comprenons que les solutions que nous proposons et
les méthodes que nous employons pour attirer l'attention sur cette question
ne font pas l'unanimité. Mais le fait d'avoir une opinion différente sur
la manière de combattre efficacement le commerce illégal des drogues ne
constitue pas une violation de l'article 57 (b) de la résolution 1996/31.
2.2.5.8. Ce point a également été soulevé par plusieurs membres et observateurs
lors de la réunion du Comité. Le rapport cite notamment un membre du Comité
affirmant que son gouvernement n'adhérait pas à la politique proposée
par le PRT en matière de drogue, contrairement à certains autres gouvernements
européens. Il a ajouté que "défendre la légalisation des drogues ne constituait
pas une violation de la résolution 1996/31". (rapport paragraphe 105)
2.2.5.9. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, le PRT suggère que l'allégation
selon laquelle le PRT aurait enfreint le paragraphe 57(b) de la résolution
1996/31 est non fondée et devrait dès lors être retirée ou rejetée.
2.3. PARAGRAPHE 105 ET 106 DU RAPPORT
2.3.1. Le paragraphe 105 du rapport résumé comporte deux nouvelles affirmations
présentées par le délégué de la Fédération de Russie lors du débat oral
des 759e, 760e et 763e réunions. La première concerne des prétendues violations
par le PRT de principes de la Convention des Droits de l'Enfant et d'autres
instruments juridiques internationaux importants par une "campagne internationale
contre la prévention de la pédophilie et de la pornographie enfantine
sur internet". La seconde affirmation est que le PRT n'est en réalité
pas une organisation non gouvernementale, mais une organisation politique.
2.3.2. Le paragraphe 105 rapporte également des commentaires des membres
du Comité concernant les questions soulevées précédemment : un membre
a déclaré que prôner la légalisation des drogues ne constituait pas une
violation de la résolution 1996/31 et que des preuves devaient être apportées
pour étayer les allégations selon lesquelles le PRT était partisan du
trafic illégal de drogues et traitait de pédophilie et de pornographie
enfantine.
2.3.3. Les paragraphes 105 et 106 du Rapport comportent des déclarations
d'un certain nombre de délégations, y compris des membres du Comité, pour
qui la réponse du PRT a été jugée satisfaisante. Selon le rapport, "un
membre du Comité a relevé que le PRT avait admis son inconduite et s'en
était excusé". Certaines autres délégations auraient estimé que des excuses
ne suffisaient pas, en particulier si l'organisation était coupable des
faits mentionnés par la délégation de la Fédération de Russie.
2.4. RÉPONSES DU PRT AUX QUESTIONS SOULEVÉES AUX PARAGRAPHES 105 ET 106
2.4.1. Le PRT n'a pas enfreint les principes de la Convention des Droits
de l'Enfant.
2.4.1.1. Le délégué de la Fédération de Russie a prétendu que le PRT avait
transgressé les principes de la Convention des Droits de l'Enfant, de
même que d'autres instruments importants. Il faut noter que ni au paragraphe
105 du rapport ni dans le reste du document faxé au PRT le 11 juillet
2000, ne sont spécifiés les principes de la Convention des Droits de l'Enfant
et les autres lois transgressés par le PRT.
2.4.1.2. Le PRT réitère qu'il est fortement opposé à toute forme d'abus
sexuel et d'exploitation des enfants et qu'il est engagé activement, et
ce depuis un certain temps, dans des campagnes pour prévenir ces abus
et punir les abuseurs.
2.4.1.3. L'engagement du PRT par rapport aux principes de la Convention
des Droits de l'Enfant est également évidente d'après ses interventions
lors de la 52e session de la sous-Commission de la Protection et Promotion
des Droits de l'Homme en août 2000, au point 11 de l'ordre du jour : "situation
concernant la promotion, la réalisation et protection des droits des enfants
et des jeunes liée à la mutilation génitale féminine (FGM) (Annexe 9).
En outre, afin de souligner que, selon la Convention des Droits de l'Enfant
(1989), art. 24, paragraphe 3, les États membres sont légalement tenus
de protéger les filles de la pratique de FGM et qu'ils devraient dès lors
s'efforcer de faire éliminer cette pratique, le PRT a présenté le 15 août
2000 la projection d'un film à ce sujet à l'intention des délégués, des
ONG et de la presse. La vidéo a été présentée par le Dr Olayinka KOSO-THOMAS,
du Nigeria, un résident de la Sierra Leone et le Vice-Président (anglophone)
du Comité inter-africain sur les pratiques traditionnelles affectant la
santé des femmes et des enfants. Le documentaire d'Esther Heller portait
sur les risques sanitaires liés à la pratique de FGM.
2.4.1.4. Le PRT est intervenu devant la 56e Commission des Droits de l'homme,
au point 13 (droits de l'enfant) par l'intermédiaire de Mme Régina Louf,
qui a été victime d'abus sexuel dans son enfance. Au cours de son exposé
(Annexe 2), elle a attiré l'attention sur l'absence de volonté de certains
systèmes judiciaires européens de traiter le problème de façon adéquate.
Le rapport se limite à reprendre une partie de la réponse du PRT concernant
les allégations sur la pédophilie et la pornographie enfantine et ne mentionne
par exemple pas cette intervention.
2.4.1.5. Au cours de la même session de la Commission, une délégation
du PRT, dont faisait partie Olivier Dupuis, MPE et Secrétaire général
du PRT, M. Marco PerDuca, le représentant du PRT auprès de l'ONU, Mme
Régina Louf et M. Douglas Deconinck, journaliste néerlandophone, a rencontré
Mme Ofelia Calcetas-Santos, rapporteur spécial sur la traite d'enfants,
la prostitution et la pornographie enfantines, pour discuter des matières
relatives au "Rapport sur la mission du rapporteur spécial en Belgique
et aux Pays-Bas sur la question de l'exploitation sexuelle commerciale
des enfants (30 novembre - 4 décembre 1998). Lors de la réunion, la délégation
a présenté un dossier à Mme Calcetas Santos, (Annexe 10; pour l'index
du dossier : www.radicalparty.org/belgium/index.htm.)
2.4.1.6. Le PRT croit à la bataille contre le crime de la pédophilie.
Il a pris des initiatives pour exposer les activités criminelles en Europe
à cet égard, de même que pour explorer les moyens de combattre le crime
en protégeant véritablement les enfants d'abus. Le PRT estime que les
mesures actuelles prises par un certain nombre de gouvernements, par exemple,
à l'égard d'internet, sont peu judicieuses, essentiellement parce qu'elles
ne parviennent pas à protéger les enfants les plus à risque, ni à punir
les vrais coupables. 98 % des cas d'abus sexuels sur des enfants sont
commis par des membres de la famille ou des personnes proches de l'enfant.
Ces cas en particulier doivent être abordés et leurs auteurs doivent être
poursuivis. Trop souvent, les enfants ne sont pas protégés et subissent
des représailles, précisément parce que la police et les tribunaux hésitent
à croire les enfants qui disent avoir été abusés par des personnes qu'ils
connaissent.
2.4.1.7. L'opposition du PRT à la proposition de loi italienne visant
à prohiber l'utilisation d'internet pour la publication de matériel et
d'informations à caractère pornographique et pédophile ne peut en aucun
cas être analysée comme un appui à la pédophilie ou à la pornographie
enfantine, ni constituer une violation des principes de la Convention
des Droits de l'Enfant. Par cette campagne, le PRT communique au contraire
deux messages puissants : le premier est un message sur la liberté d'expression
: on ne lutte pas contre un crime en entravant la liberté d'expression.
Internet constitue l'un des outils de communication actuels les plus importants
et ne devrait en principe pas être soumis à la censure. Le second message
est que l'abus sexuel des enfants est un crime grave, qui doit être traité
avec sérieux, ce qui n'est pas le cas avec la censure d'internet. Il s'agit
de s'attaquer à l'origine du crime : l'abuseur. Comme cela été dit précédemment,
les recherches montrent que les abuseurs ne sont pas des personnes qui
sont entrées en contact avec les enfants par le biais d'internet, mais
des personnes qui, dans 98 % des cas, font partie de la famille ou sont
proches des enfants qu'ils abusent. Cet aspect particulier de la question
doit être abordé. Bien entendu, il est plus confortable de traiter d'un
internet impersonnel que de quelque chose qui affecte ou implique de nombreux
individus, y compris dans les hautes sphères politiques. Cependant, en
attendant que ce problème soit traité à la racine, comme le demande le
PRT, les enfants continueront à être victimes. Ce point de vue est celui
du PRT et nous ne comprenons pas pourquoi il est interprété comme une
défense de la pédophilie et une transgression des principes de la Convention
des Droits de l'Enfant, que le PRT soutient sans réserve. Voir l'interview
du PRT du 09.09.00 dans le Financial Times (Annexe 11)
2.4.2. Le PRT est une ONG qui réunit toutes les qualifications pour jouir
du statut consultatif auprès d'ECOSOC.
2.4.2.1. Le délégué de la Fédération de Russie a déclaré que le PRT n'était
pas une organisation non gouvernementale, mais un parti politique, ajoutant
de nouvelles accusations aux allégations contenues dans la première plainte,
déposée en mai 2000. Aucune preuve n'est présentée dans le rapport pour
étayer cette allégation.
2.4.2.2. Au moment du dépôt de sa candidature en mai 1994 pour obtenir
le statut consultatif auprès d'ECOSOC, le PRT a dû amplement documenter,
sous forme orale et écrite, la nature de l'organisation, son statut non
gouvernemental et ses qualifications pour obtenir un statut consultatif
auprès d'ECOSOC. Le PRT a fourni au Comité une série d'informations qui
ont pleinement satisfait les membres du Comité au plan de ses qualifications
pour obtenir la catégorie le plus élevée de statut consultatif. Ces dossiers
sont disponibles pour les membres du Comité, s'ils devaient avoir un doute
quant à la nature du PRT et à ses qualifications pour jouir d'un statut
consultatif auprès d'ECOSOC.
2.4.2.3. Le PRT n'est pas une organisation politique. Au paragraphe 109
du rapport résumé, sont reprises les réponses données par le représentant
du PRT. Nous jugeons utile de les inclure dans cette réponse exhaustive,
avec un commentaire en parenthèse. "Le représentant de l'organisation
a répondu qu'aucun membre de l'organisation n'avait jamais été candidat
à un mandat public (sous l'étiquette du PRT). Les individus qui ont adhéré
à l'organisation ne l'ont jamais utilisée comme plate-forme pour briguer
des mandats publics. Des membres du Parlement italien appartenaient à
l'organisation; l'habilitation et le statut officiel étaient cependant
décidés au cas par cas par le Bureau des directeurs. Si des individus
ont choisi de transgresser la politique de non-violence de l'organisation,
cela les a généralement éloigné d'elle.
2.4.2.4. Le PRT estime dès lors que le statut du PRT ne devrait pas être
remis en question dans ce cas précis. En outre, il estime que même si
l'accusation portée par le délégué de la Fédération de Russie était vraie
(bien qu'aucune preuve ne soit présentée dans le Rapport), cela ne constituerait
pas une violation de la Résolution CES/ONU 1996/31 et ne serait par conséquent
pas pertinent pour le cas spécifique soumis au Comité.
2.4.3. Les excuses du PRT à propos de la présentation de M. Idigov ne
sont pas une reconnaissance de faute pour tout autre propos.
2.4.3.1. D'après le rapport, un membre du Comité a souligné que le PRT
avait admis son inconduite et s'en était excusé. Plusieurs autres délégations
auraient estimé que des excuses ne suffisaient pas, en particulier si
l'organisation était coupable des actes rapportés par la délégation de
la Fédération de Russie.
2.4.3.2. Comme cela a été dit précédemment, le PRT a admis l'inopportunité
de la déclaration de M. Idigov devant le HCNUR, compte tenu qu'il a dit
être le représentant du Président Maskhadov, alors qu'il parlait de toute
évidence au nom du PRT (ce qu'il a formellement déclaré au début de son
intervention et après une motion d'ordre demandée par la délégation de
la Fédération de Russie à Genève). Le PRT s'est à nouveau excusé à ce
sujet dans sa réponse écrite préliminaire au Comité et a réitéré ses excuses
lors de sa présentation orale devant le Comité en juin cette année.
2.4.3.3. Le PRT n'a pas reconnu d'autre erreur que celle qui est mentionnée
au paragraphe précédent (2.4.3.2.). Le PRT a au contraire démontré par
une abondance de preuves qu'il n'était coupable d'aucune des autres allégations
faites par le délégué de la Fédération de Russie.
2.4.3.4. L'opinion mentionnée au paragraphe 106 et citée ci-dessus de
certains délégués, selon laquelle une excuse n'était pas suffisante, en
particulier si l'organisation était coupable des actes mentionnés par
la délégation de la Fédération de Russie, est déconcertante et soulève
les questions suivantes :
- Le Comité considère t-il les excuses présentées par le PRT comme suffisantes
s'agissant de l'identification inadéquate de M. Idigov, compte tenu de
la spécificité de l'infraction au règlement ?
- Le Comité considère t-il que des preuves suffisamment convaincantes
ont été apportées pour étayer les allégations faites par le délégué de
la Fédération de Russie et justifient un verdict de culpabilité ?
Selon nous, il faut répondre à la première question par l'affirmative,
étant donné que cette pratique s'inscrit dans la pratique antérieure du
HCNUR et du Comité. Nous pensons qu'il faut répondre à la seconde question
par la négative car, dans le rapport, rien ne suggère que des preuves
aient été fournies par la délégation de la Fédération de Russie pour étayer
ses charges contre le PRT. Par contre, nombreuses preuves ont été présentées
par le PRT pour démontrer son innocence et l'invalidité des plaintes à
son encontre.
2.5. COMMENTAIRES DES PARAGRAPHES 107 A 109
2.5.1. Paragraphe 107
2.5.1.1. Le paragraphe 107 inclut un compte rendu des réponses fournies
par le représentant du PRT aux questions posées par les membres du Comité
le 21 juin 2000. Dans ce paragraphe, il est dit que le représentant du
PRT a réaffirmé que M. Idigov, le représentant habilité par l'organisation,
n'a jamais pris le parti d'aucun groupe séparatiste. [M. Idigov] a été
l'un des chefs de l'équipe de négociation qui, avec le gouvernement russe,
a formé l'accord de paix en 1997. Jusque là, les faits relatés sont exacts.
Ensuite vient une citation du représentant du PRT : "la plate-forme tchétchène
n'a jamais soutenu la sécession ou l'indépendance d'aucune province dans
aucune partie du monde." Contrairement à ce qui figure dans ce paragraphe,
le représentant du PRT n'a jamais fait mention de la plate-forme tchétchène
ni n'est entré dans les détails de points de vue autres que ceux du PRT.
2.5.2.2. Alors qu'il est vrai, comme l'indique le paragraphe 107, que
le représentant du PRT a confirmé dans sa lettre au Comité, la position
de son organisation, à savoir que les lignes d'action du PRT visaient
à réformer les lois en matière de drogue, de même qu'à combattre le crime
international, il n'est pas exact de dire que le représentant du PRT a
utilisé le terme "lois anti-drogues" comme cela est rapporté dans ce paragraphe.
En réalité, comme l'indique le point 2.2.5.5., le PRT n'a jamais utilisé
le terme "anti-drogue" comme adjectif pour les lois en matière de drogue,
par conséquent, le reste de cette phrase au paragraphe 107 n'est vraisemblablement
pas cohérent.
2.5.2. Paragraphes 108 et 109
2.5.2.1. Le paragraphe 108 relève qu'un certain nombre de délégations
ont visité le site web de l'organisation" et qu'"une délégation a affirmé
que le site donnait des liens directs avec des organisations clandestines
qui menaçaient la souveraineté de son pays. Elle s'est demandé s'il rentrait
dans la politique des ONG de mener de telles activités. Il faut noter
que directement après la réunion du Comité durant laquelle ces affaires
ont été soulevées, le PRT a minutieusement examiné son site web pour vérifier
l'existence de liens inopportuns. Tout lien à des groupes qui défendaient
le recours à la violence a été retiré et un démenti a été affiché dans
la partie traitant des minorités, pour expliquer que le PRT n'est pas
responsable du contenu des sites liés au sien et qu'il ne sanctionne pas
les idées exprimées dans ce paragraphe. La liste a été dressée dans un
but informatif seulement. Des copies des nouvelles pages web ont été communiquées
aux délégations concernées à New-York le jour suivant. (Annexe 12)
2.5.2.2. Le paragraphe 108 signale ultérieurement qu'un autre délégué
a trouvé un article sur le site qui "menaçait d'abattre le régime de la
Chine communiste". En outre, l'article mentionnait que la quête de liberté
dans ce pays signifiait que le Parti communiste devait être renversé.
Le délégué s'est posé la question de savoir si le PRT était lié à une
organisation qui visait à faire basculer un État membre. Cette citation
résume avec précision les questions importantes posées lors de la session
du Comité, mais le rapport résumé ne reprend pas la réponse donnée par
le représentant du PRT à ces questions. Ce dernier soulignait que l'article
en question était une interview d'un dissident chinois et non une déclaration
du PRT et que ni le dissident ni le PRT n'étaient impliqués dans un mouvement
visant à renverser le gouvernement chinois.
2.5.2.3. Le paragraphe 108 contient un résumé d'une autre question soumise
au représentant du PRT mais omet de fournir un résumé de sa réponse, donnée
lors de la 762e réunion du Comité. Nous estimons qu'elle doit figurer
dans cette réponse exhaustive pour mieux expliquer l'approche du PRT à
propos des affaires internationales et des droits de l'homme. La question
concernait les compétences législatives du PRT. Le PRT, à l'instar d'un
certain nombre d'autres organisations enregistrées en Italie, a en 1994,
participé à la présentation de plusieurs projets de loi d'initiative populaire
sur les politiques en matière de drogue et sur le VIH/SIDA. Un projet
de loi d'initiative populaire est un avant-projet de loi proposé par un
groupe de citoyens privés, qui doit être appuyé par un minimum de 50,000
électeurs italiens éligibles avant d'être présenté aux instances parlementaires
compétentes pour une éventuelle discussion à la Chambre des députés. Cette
brève explication suffit à démontrer que présenter un projet de loi d'initiative
populaire en Italie ne nécessite pas d'avoir de compétences législatives.
2.5.2.4. La dernière question à laquelle il est fait référence au paragraphe
108 est celle qui a été posée par le délégué de la République d'Inde,
qui mettait en doute certaines références d'un document trouvé sur le
site web du parti concernant des révoltes sécessionnistes en Inde qui,
selon le délégué, ne se basaient pas sur des faits mais reflétaient le
manque de respect de l'organisation pour les principes de la Charte. Le
rapport résumé signale que le représentant du PRT a répondu qu'il n'était
pas conscient de telles références sur le site web. Comme cela a été dit
précédemment (point 2.5.2.1.), le site web a depuis lors été vérifié et
modifié afin de garantir qu'il n'est pas supposé que le PRT avalise les
déclarations inopportunes d'autres organisations ou groupes et qu'il s'associe
à une quelconque forme de justification du recours à la violence. Comme
cela a été précisément rapporté au paragraphe 109 du rapport résumé, le
représentant du PRT a souligné que l'organisation ne soutenait pas le
séparatisme ou le renversement d'un gouvernement par la violence dans
aucune région spécifique du monde. Cette position reste inchangée.
2.5.2.5. Le PRT estime qu'aucune de ses informations ou matériel ne reflète
un manque de respect pour les principes de la Charte des Nations Unies.
2.5.2.6. Le paragraphe 109 signale ultérieurement la réponse donnée par
le représentant du PRT s'agissant de la prétendue nature politique de
l'organisation. Ce point a déjà été abordé au point 2.4.2.
2.6 COMMENTAIRES AUX PARAGRAPHES 110 À 117 CONCERNANT LA DÉCISION DU COMITÉ.
2.6.1. Les paragraphes 110 à 117 illustrent la discussion concernant la
décision prise par la Commission suite à la demande de retrait du statut
consultatif du PRT par le représentant de la Fédération de Russie.
2.6.2. Paragraphes 110 à 112
D'après le paragraphe 110 du rapport, un membre du Comité a compris le
23 juin que le Comité souhaitait prendre une décision sur le retrait du
statut consultatif par consensus. Si le consensus n'était pas possible
dans ce cas précis, ce membre suggérait que le Comité vote une suspension
de trois ans du statut consultatif de l'organisation. Au paragraphe 111,
on mentionne que le représentant de la Fédération de Russie a déclaré
que sa délégation avait demandé le retrait du statut de l'organisation,
étant donné que l'ONG avait enfreint les principes régissant ses relations
avec les Nations unies. Plus tard, on le cite disant qu'il se joindra
au consensus et soutiendra la suspension de trois ans du statut consultatif
de l'organisation. Ce faisant, le message sera que toutes les ONG doivent
se conformer aux principes de la résolution 1996/31 et aux dispositions
de la Charte des Nations unies. Le paragraphe 112 signale ensuite simplement
que le Comité a recommandé la suspension du statut consultatif de l'organisation
pour une période de 3 ans.
2.6.2.1. Ces paragraphes comportent des contradictions évidentes, quand
il s'agit de comprendre si c'est un consensus ou un vote qui a été à l'origine
de la recommandation pour une suspension de trois ans. Nous comprenons
cependant que la décision a été prise par consensus.
2.6.2.2. L'aspect frappant de ces trois paragraphes est qu'ils ne révèlent
aucun motif de recommander une suspension de trois ans du statut consultatif
du PRT. Il est rapporté que le représentant de la Fédération de Russie
a déclaré que l'ONG avait violé les principes régissant ses relations
avec les Nations unies. De quels principes s'agit-il ? Quelles sont les
allégations avancées par la délégation de la Fédération de Russie dans
sa lettre du 15 mai 2000 que la Commission a estimé être corroborée par
des faits, des aveux ou des preuves ? Quelles sont celles qui ont été
estimées sans fondement et rejetées ? Jusqu'à présent, le rapport ne permet
en aucune façon de répondre à ces questions.
2.6.3. Paragraphes 113 à 117
Si les paragraphes 110 à 112 n'apportent pas d'éléments pour motiver la
décision du Comité, les derniers paragraphes du rapport résumé relatifs
au PRT (paragraphes 113 à 117) ne nous en apprennent pas davantage. Ces
paragraphes suggèrent plutôt qu'aucune décision n'aurait dû être prise,
compte tenu qu'il n'y avait pas d'accord entre les membres du Comité sur
la question de savoir si le PRT avait violé une disposition importante
de la résolution régissant le statut consultatif de l'organisation. En
effet, il apparaît clairement d'après le rapport qu'aucune preuve n'a
été apportée, encore moins acceptée, pour montrer que le PRT a enfreint
la résolution 1996/31.
2.6.3.1. Le représentant de la France a déclaré que la résolution 1996/31
était explicite et que la mesure de suspension était une mesure sévère,
sans proportion avec la faute. (paragraphe 113) Il faut supposer que la
faute à laquelle il fait référence est la présentation impropre de M.
Idigov comme le représentant du Président Maskhadov, étant donné qu'aucune
autre erreur n'a été admise ou prouvée dans les comptes rendus. Normalement,
des excuses suffisent pour une erreur de ce type.
2.6.3.2. Le représentant de l'Allemagne est longuement cité dans le rapport
(paragraphe 114), tout d'abord pour dire que l'Allemagne souscrivait entièrement
à la déclaration de la délégation française et ensuite pour déclarer que
sa délégation a rejoint le consensus avec réserve et hésitation, parce
qu'elle soutient le principe de décision du Comité par le consensus. La
délégation allemande a expliqué que le cas du PRT n'avait pas été discuté
de manière exhaustive au Comité et que ce dernier n'avait pas eu l'occasion
de vérifier les informations ou nouvelles allégations qui ont été avancées
la veille seulement. L'Allemagne a également souligné que compte tenu
que le PRT avait présenté des excuses pour l'inconduite de l'un de ses
délégués, tant par écrit que par oral et que le représentant de l'ONG
avait répondu de façon convaincante aux questions du Comité, la décision
de suspendre le statut consultatif pour une période de trois ans leur
avait semblé très sévère.
2.6.3.3. Le représentant des Etats-Unis est ensuite cité (paragraphe 115):
sa délégation se dissocie du consensus en cette matière. Le représentant
des Etats-Unis a répété que le PRT avait présenté ses excuses par écrit
et oralement pour les erreurs dans la déclaration de M. Idigov et que
le PRT avait pris des mesures pour corriger d'autres erreurs reconnues
par son représentant au cours de la discussion. (Il est sans doute fait
allusion aux questions soulevées à propos du site internet du PRT). En
ce qui concerne les allégations de la Russie sur une implication de l'ONG
dans le trafic de drogues, sa délégation ne croit pas l'organisation engagée
dans ce que l'on pourrait décrire comme une entreprise criminelle motivée
par le profit. Leurs activités, bien qu'inhabituelles, ressemblent davantage
à des coups publicitaires.
2.6.3.4. Enfin, deux délégations d'observateurs ont fait les commentaires
suivants (repris au paragraphe 116). La première a déclaré qu'"il ne semblait
pas que les faits reprochés au PRT constituent une violation de la résolution
d'CES/ONU 19996/31. L'objet du statut consultatif est de fournir aux ONG
l'occasion d'exprimer leurs opinions, même lorsque celles-ci sont critiques
à l'égard des États membres. " La seconde (reprise au paragraphe 117)
se posait la question de savoir s'il y avait eu une répétition de transgressions
des principes de la Charte par l'organisation. " Il faut noter que d'après
l'article 57 (a) de la résolution 19996/31, une régularité doit être démontrée
avant qu'intervienne une suspension.
2.6.4. Les commentaires ci-dessus concernant la décision du Comité sont
les seuls qui sont repris dans le rapport. Tous ces commentaires sont
critiques ou opposés à la décision de suspendre le statut consultatif
du PRT. Aucun d'entre eux n'intervient en faveur de la décision. Aucune
déclaration relative à cette décision (excepté la demande de retrait du
statut par un représentant de la Fédération de Russie) n'aurait été faite.
Par conséquent, le rapport résumé met en lumière uniquement les raisons
pour lesquelles le statut consultatif du PRT ne devrait pas être suspendu.
Il ne donne aucun indice quant à savoir pourquoi il devrait l'être.
3. CONCLUSION
3.1. Dans sa lettre du le 11 juillet 2000 au représentant du PRT, M. PerDuca
, le Chef de la section ONG, Mme Hanifa Mezoui, a déclaré que les paragraphes
du Rapport du Comité discutés précédemment (les paragraphes 111 à 117)
contiennent et constituent les motivations écrites de la recommandation
du Comité à CES/ONU concernant la suspension du statut consultatif du
PRT. Plus loin, elle informe M. PerDuca que, conformément à l'article
56 de la résolution 1996/31 d'ECOSOC, l'organisation ayant reçu les motivations
écrites à la décision prise par le Comité "aura l'occasion d'adresser
au Comité le plus rapidement possible sa réponse pour examen."
La discussion ci-dessus fait apparaître clairement qu'en réalité, le rapport
ne contient pas les motivations écrites au sens du paragraphe 56 de la
résolution 1996/31 pour décider de suspendre le statut consultatif du
PRT pendant une période de trois ans. Le PRT n'a pas eu l'occasion de
répondre à ces raisons écrites. Les conditions de la résolution 1996/31
n'ont dès lors pas été remplies.
3.2. Malgré l'absence de respect de la résolution 1996/31, paragraphe
56, par l'ONU, le PRT a tenté d'analyser le rapport complet que lui a
fait parvenir Mme Hanifa Mezoui et de fournir au Comité une réponse ou
un commentaire très exhaustifs à un document très peu concluant. Cette
analyse ne peut, d'après nous, apporter qu'une seule conclusion :
le Comité manque de preuves pour décider que le PRT a violé les articles
57(a) ou (b) de la résolution CES/ONU 1996/31. Le rapport montre que toutes
les allégations avancées par le représentant de la Fédération de Russie,
à l'exception de l'erreur dans la déclaration de M. Idigov devant la 56e
session de l'HCNUR, sont sans preuves et par conséquent restent des allégations
et rien de plus.
3.3. Le PRT ne comprend pas quel est le fondement de la recommandation
du Comité, reprise au paragraphe 112 du rapport.
Dès lors, le PRT demande respectueusement au Comité, tandis qu'il considère
sa réponse et réexamine le cas (comme l'exige le paragraphe 56 de la résolution
1996/31 quand le comité reçoit une réponse à des motivations écrites de
la décision), d'accepter les excuses présentées par le PRT pour l'erreur
commise par son délégué lors de la 56e session du HNCHR et de rejeter
entièrement le reste du dossier.
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