Question parlementaire posée par Maurizio Turco (NI) à la Commission et réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission




Questions parlementaires
QUESTION ÉCRITE E-0203/03
posée par Maurizio Turco (NI) à la Commission
(3 février 2003)

Objet: Disparités, induites par la directive 98/5/CE, des conditions d'accès à la profession d'avocat


Aux termes de la directive 98/5/CE(1), la profession d'avocat peut être exercée, selon des conditions précises, dans tous les États membres.

Les conditions de l'accès à la profession d'avocat diffèrent d'un État membre à l'autre, en ce sens que les titulaires d'une maîtrise en droit accèdent directement, dans certains États, à cette profession, tandis qu'ils doivent subir ailleurs un examen.

Il arrive de plus en plus souvent que des titulaires d'une maîtrise en droit deviennent avocats dans des pays membres où la législation n'impose pas de passer un examen et exercent ensuite, en vertu de la directive 98/5/CE, la profession d'avocat dans des pays où l'examen est obligatoire.

La Commission européenne a-t-elle connaissance de ces disparités des conditions d'accès?

A-t-elle pris ou compte-t-elle prendre une initiative, sous quelle forme et dans quels délais, en vue de l'harmonisation de l'accès à la profession d'avocat?

Quels pays n'ont pas encore transposé la directive 98/5/CE, contre lesquels la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du traité a-t-elle été engagée et, pour chacun d'entre eux, à quel stade de cette procédure est-on parvenu?

(1) JO L 77 du 14.3.1998, p. 36.

E-0203/03FR
Réponse donnée par M. Bolkestein
au nom de la Commission
(25 février 2003)


La Commission a connaissance que certains États membres, à la différence d'autres, imposent un examen pour l'accès de leurs nationaux à la profession d'avocat. Toutefois, une personne diplômée en droit dans un État membre qui exige en outre un examen pour l'accès à la profession d'avocat ne peut obtenir le titre professionnel d'avocat dans un autre État membre sans avoir réussi l'examen d'avocat dans son État membre d'origine sur base de la directive relative au système général de reconnaissance professionnelle des diplômes(1). En effet, cette directive ne peut être invoquée que par les professionnels pleinement qualifiés; par conséquent la personne diplômée en droit ne pourrait s'établir comme avocat, sur base de la directive 98/5/CE(2), dans son État membre d'origine, sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil qu'en obtenant la reconnaissance académique de son diplôme, c'est-à-dire normalement d'y refaire la plupart si pas la totalité de la formation. Une telle exigence semble dissuasive mais la Commission est disposée à examiner les éléments de preuve dont disposerait l'Honorable Parlementaire à ce sujet.

La Commission n'a pas l'intention de proposer l'harmonisation de l'accès à la profession d'avocat car celle-ci n'est pas nécessaire pour assurer la libre circulation des avocats. Une telle harmonisation pourrait de plus aller à l'encontre du principe de subsidiarité, comme l'explique le considérant 7 de la directive 98/5.

La France et l'Irlande n'ont pas encore transposé la directive 98/5. Ces manquements ont été constatés par la Cour de justice respectivement dans ses arrêts rendus le 26 septembre 2002 dans l'affaire C-351/01 et le 10 décembre 2002 dans l'affaire C-362/01. En l'absence de communication des mesures de transposition, la Commission poursuivra la procédure d'infraction prévue à l'article 228 du traité CE.

(1) Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, JO L 19 du 24.1.1989.
(2) Directive 98/5/CE du Parlement et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, JO L 77 du 14.3.1998.