Question parlementaire posée par Marco Cappato (TDI) au Conseil et réponse




Questions parlementaires
QUESTION ÉCRITE P-2364/01
posée par Marco Cappato (TDI) au Conseil
(3 août 2001)

Objet: Réunion du G8 à Gênes et banques de données de l'Union européenne


Le Système d'information Schengen (SIS) a été créé afin de stocker des données concernant des personnes signalées ou recherchées et est alimenté directement par les autorités compétentes des États membres. Lors de la réunion du G8 à Gênes, l'Italie a suspendu le traité de Schengen et rétabli des contrôles à ses frontières mais, en dépit de ces contrôles, de nombreuses personnes venant de l'étranger ont provoqué, à Gênes, des dommages aux personnes et aux biens. Diverses sources ont affirmé que certaines d'entre elles étaient déjà connues des forces de l'ordre, à l'évidence parce qu'elles figuraient dans les banques de données communautaires, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité.

Le Conseil peut-il indiquer:

- Si la banque de données du SIS a été consultée par les autorités italiennes lors des contrôles effectués aux frontières dans la perspective de la réunion du G8? Si c'est le cas, combien de personnes ont été refoulées à la frontière sur la base de données fournies par le SIS?
- Parmi les personnes arrêtées pendant la réunion du G8, certaines figuraient-elles déjà - en raison de délits de violence - dans la banque de données du SIS ou dans d'autres banques de données communautaires? Si c'est le cas, pour quelles raisons ces personnes ont-elles été autorisées à pénétrer sur le territoire italien?
- Les données relatives aux personnes arrêtées ou signalées en marge du Conseil de Göteborg et d'autres manifestations avaient-elles été insérées dans le SIS ou dans d'autres banques de données communautaires?

P-2364/01FR
Réponse
(29 novembre 2001)


La question de l'Honorable Parlementaire fait référence à l'utilisation de la base de données du SIS par les autorités italiennes à l'occasion de la réunion du G8 à Gênes.

L'utilisation de la base de données du SIS par lesdites autorités relevant de la compétence nationale, le Conseil n'est pas en mesure de répondre à la question de savoir si et dans quelles conditions les autorités italiennes ont consulté la banque de données du SIS lors des contrôles effectués aux frontières en liaison avec la réunion du G8 et quels ont été les résultats éventuels de ces contrôles en ce qui concerne les mesures de refoulement prises à la frontière italienne. Toutefois, le Conseil tient à préciser qu'une suspension de l'application de la Convention de Schengen sur la base de l'article 2, paragraphe 2, de cette convention ne concerne que le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures et n'a pas d'incidence sur la disponibilité et/ou le fonctionnement du SIS.

Le Conseil n'est pas davantage en mesure de répondre à la deuxième question étant donné qu'il ne sait pas quelles personnes ont été arrêtées lors de la réunion du G8.

Quant à la question de savoir si des données relatives aux personnes arrêtées ou signalées en marge du Conseil de Göteborg ont été insérées dans le SIS, il convient de rappeler que cette insertion relève de la compétence des autorités suédoises et il faut en outre se souvenir qu'en application de l'article 94 de la Convention de Schengen(1), des données ne peuvent être introduites dans le SIS que si elles "sont nécessaires aux fins des articles 95 à 100".

(1) JO L 239 du 22.9.2000.