I. LES MUTILATIONS GENITALES
FEMININES (MGF) : UNE PRATIQUE CONTRAIRE AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES
Les mutilations génitales féminines contreviennent à plusieurs Conventions
et dispositifs juridiques internationaux:
10-12-1948: Déclaration universelle des droits de l'homme
Dans le préambule, on affirme pour la première fois l'égalité des sexes.
Le texte introduit également l'interdiction de la torture, des traitements
et des peines inhumains et dégradants.
18-12-1979: Convention pour l'Elimination de Toutes les Formes
de Violence vis-à-vis des Femmes:
ART2(f) " ...oblige les Etats Membres à adopter des mesures appropriées,
y compris législatives, pour abolir les coutumes et les pratiques discriminatoires
pour les femmes".
10-12-1984: Convention contre la Torture, les Peines et les Traitements
Inhumains et Dégradants:
l'ART 16 "invite les gouvernements des Etats membres à adopter les
mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les actes de torture,
les peines et les traitements inhumains et dégradants".
20-11-1989: Convention sur les Droits de l'Enfant:
ART 19: "Les Etats membres adoptent les mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant des formes
de violence physique ou mentale, injures et abus, ...";
ART 24: "Les Etats membres reconnaissent le droit de jouir d'un niveau
de santé maximal ...".
ART 24(3), plus spécifique au regard des mutilations génitales féminines
:"Les Etats membres adoptent des mesures effectives et appropriées
pour abolir les coutumes qui constituent un danger pour la santé de
l'enfant".
En 1993, l'Assemblée Générale
des Nations Unies a adopté une "Résolution sur la Violence contre
les femmes" dont l'article 2 fait explicitement référence aux mutilations
génitales féminines et à d'autres pratiques traditionnelles.
Enfin en 1995, lors de la Quatrième
Conférence Mondiale sur les droits de la Femme, les gouvernements,
les Organisations intergouvernementales et les ONG, dans la Déclaration
Finale et la Plate-forme d'Action, s'engagèrent à adopter des programmes
spécifiques pour éliminer toute forme de discrimination à l'encontre
des femmes et des enfants.
Les Etats, à leur tour, s'engagèrent à renoncer à faire valoir les coutumes
et les traditions qui peuvent nuir aux femmes et aux enfants.
Parmi les programmes mis en oeuvre par les organisations qui luttent
contre les MGF, il faut relever l'importance de celui accompli par
l'IAC (Comité Inter-africain), qui a reçu de l'ONU en 1984 le
mandat d'identifier les causes véritables de ce phénomène et les moyens
de le combattre. A cette fin, des comités ont été institués dans 28
pays africains avec pour finalité de promouvoir des campagnes de formation
et d'information et la production de matériel d'information et d'éducation.
Suite à cette opération de sensibilisation et de pression, une
dizaine de pays africains ont promulgué des lois prohibant, à des
degrés divers, les MGF parmi lesquels le Burkina Faso (en 1996 est
adoptée une loi interdisant ces pratiques mais ne prévoyant aucune sanction
spécifique pour ce crime), le Ghana (adoption d'une loi qui définit
les MGF comme un acte criminel et établit une peine de trois ans de
réclusion pour celui ou celle qui les commet), le Soudan (adoption d'une
loi qui punit seulement l'infibulation), l'Egypte (existence d'un décret
du Ministère de la Santé selon lequel les MGF ne peuvent être pratiquées
que pour des raisons médicales, ce qui signifie que les excisions sont
effectuées à l'hôpital), la Tanzanie (en juillet 1998 entre en vigueur
une loi qui interdit l'excision féminine seulement pour les moins de
dix-huit ans). A la lumière de ces exemples, on peut constater que ces
innovations législatives n'assurent pas toutes un niveau de protection
maximal: elles ne protègent pas tous les sujets "à risque" et ne
prévoient pas des peines précises en cas de violation.
II.
LA SITUATION DANS LES ETATS MEMBRES
INTRODUCTION
Les Etats membres de l'Union européenne,
dont les constitutions affirment le droit à l'intégrité personnelle,
tant physique que mentale, comme un droit fondamental, ont été confrontés
à un phénomène d'exportation de la pratique des mutilations génitales
féminines par des immigrés en provenance de pays où celles-ci constituent
une coutume traditionnelle toujours en vigueur. La carence d'études
en la matière rend difficile de cerner l'ampleur de ce phénomène. Néanmoins,
les estimations produites par plusieurs recherches conduisent à penser
qu'il ne s'agit pas d'un phénomène dérisoire: 30.000 victimes de ces
pratiques au Royaume-Uni, près de 28.000 en Italie, 20.000 femmes à
risque en Allemagne, etc.
Il va de soi que face à cette réalité, tout
individu jouit dans les Etats membres de l'Union d'une protection juridique
absolue. Le défi auquel sont confrontés les Etats membres n'est donc
pas celui de promulguer des lois ad hoc et spécifiques prohibant les
MGF mais celui d'appliquer strictement la loi qui pose l'intégrité personnelle
comme un droit premier et les dispositions du code pénal qui interdisent
toute action délibérée qui lui porte atteinte. Ceci implique forcément
qu'aucun recours au concept d' "exception ou de diversité culturelle"
ne peut justifier la relativisation ou l'assouplissement de ce droit
fondamental et de la protection juridique corrélative qui incombe à
l'Etat.
ILLUSTRATION
Le Royaume Uni a promulgué la loi qui punit les MGF en 1985,
laquelle a été complétée par le "Children Act" (1989) qui prévoit l'ouverture
d'une enquête en cas de soupçon de violation. La loi punit aussi tous
ceux qui aident, incitent, conseillent ou fournissent les moyens à un
tiers pour pratiquer les MGF sur le corps d'une autre personne.
Les peines prévues consistent en une amende ou la réclusion de cinq
ans maximum, ou encore une combinaison des deux; la condamnation par
procédure simplifiée prévoit une ammende ne pouvant excéder le maximum
prévu par la loi ou la réclusion pour la durée de six mois maximum,
ou encore la combinaison des deux.
En France la loi ne prévoit pas de sanction spécifique en matière
de MGF mais cette pratique peut être jugée dans le cadre de l'article
222-9 et 222-10 du Code Pénal relatifs à la violence contre les mineurs;
les peines établies vont de 10 à 20 ans de réclusion criminelle. Si
l'acte est accompli par une personne qui a l'autorité sur l'enfant (parents,
tuteurs), la peine peut être la réclusion à vie. La loi protège donc
tous les enfants qui se trouvent sur le territoire de l'Etat, mais il
est également possible, en cas de soupçon de commission de cette pratique
dans le pays d'origine, que le juge des mineurs convoque les parents
pour leur dire que le crime sera traité de la même façon que s'il était
commis sur le territoire français. Les médecins, après une longue période
d'indécision, ont décidé de collaborer avec la justice. La CAMS (Commission
pour l'abolition des Mutilations Sexuelles) joue également un rôle important
en se portant partie civile dans la plupart des procès en question.
En Italie, la pratique a été introduite seulement dans les dernières
années suite aux vagues d'immigration en provenance de pays africains.
Selon les estimations produites par plusieurs recherches, il résulte
qu'au moins 28.000 immigrées ont subi une mutilation et au moins 5.000
petites filles, qui appartiennent aux groupes ethniques pratiquant ce
rituel, courreraient le risque d'y être soumises.
L'Italie ne connaît pas de loi spécifique réprimant les MGF. Ces dernières
sont assimilées aux crimes de lésions personnelles avec circonstances
aggravantes (art. 582-583 du Code Pénal).
Du point de vue médical, l'article 50 du nouveau Code déontologique
interdit de "…participer, collaborer ou simplement assister à des
actes de torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. En outre,
il est interdit de pratiquer toute forme de mutilation génitale féminine".
En Allemagne, on estime à environ 20.000 les femmes à risque.
Il n'y a pas de loi spécifique, mais les par. 223 (violation de l'intégrité
physique), par. 224 (violation grave avec couteaux ou autres instruments
dangereux) ou par. 226 (blessure grave: perte d'un membre, défiguration
à long terme) du Code pénal peuvent coinstituer une base juridique suffisante
pour entraîner des poursuites en cas d'accomplissement de MGF.
III. LES MUTILATIONS GENITALES FEMININES
ET LE DROIT D'ASILE
INTRODUCTION
En 1985, le Comité exécutif de l'UNHCR a
attribué aux Etats la liberté de reconnaître comme "groupe social" les
femmes risquant de subir des mutilations génitales, en affirmant que
la mutilation génitale peut être assimilée à une persécution politique.
Le caractère non contraignant de cette disposition, ainsi que l'absence
d'une définition cohérente du "groupe social" donnée par la Convention
de Genève de 1951, ont créé de nombreux problèmes dans les gouvernements
nationaux. Vu l'absence de critère spécifique et explicite se référant
au risque de subir des mutilations génitales féminines, les autorités
nationales sont en effet acculées à interpréter de manière extensive
les critères existants voire à s'adonner à des contorsions juridiques
incertaines. Or, au vu de la nature même des mutilations génitales féminines
qui constituent une violation du droit fondamental à l'intégrité physique,
il apparaît nécessaire d'en faire un critère explicite et lisible d'octroi
de la plus haute forme de protection offert à ceux qui fuient leur pays,
à savoir le droit d'asile. C'est pourquoi, dans le cadre de la construction
en cours d'une politique commune en matière d'asile, l'Union européenne
se doit d'oeuvrer dans ce sens.
ILLUSTRATION
Belgique: vu l'absence de référence à l'appartenance
au sexe dans la Convention de 1951, on admet qu'il est possible de procéder
à une interprétation extensive. En tout cas, les demandes d'asile par
crainte de subir des MGF sont peu nombreuses : on compte seulement les
cas de trois femmes qui ont obtenu le statut de réfugiées politiques,
parmi lesquelles une femme qui craignait d'être réinfibulée après la
naissance de son fils.
France: on connaît deux ou trois
cas. Les MGF peuvent conduire à la reconnaissance du statut de réfugié
politique par l'appartenance au "groupe social";
Selon la jurisprudence de la Commission de Recours de l'Office français
de Protection des Apatrides, les MGF constituent un "risque de persécution"
au titre de la Convention de Genève.
Toujours selon une jurisprudence particulière, les femmes à risque pourraient
se voir accorder le statut pour "persécution politique", au sens où,
en refusant de se soumettre à cette pratique en vigueur dans leur pays,
elles désobéissent à la "loi".
Allemagne: on compte 25 demandes. Les femmes en question ont pour la
plupart invoqué le risque de réinfibulation et le rique d'infibulation
pour leurs filles.
Le statut a été accordé seulement dans trois cas. Les critères n'ont
pas été définis clairement : on a utilisé le critère tantôt de la persécution
sexuelle, de la persécution religieuse ou de la persécution politique.
Dix cas ont conduit à l'octroi de la protection humanitaire.
Pays-Bas: Selon la jurisprudence,
le statut humanitaire peut être accordé.
Suède: Il existe un troisième statut : "Besoin de protection " et ce
sont les droits inhérents à ce statut qui sont attribués aux femmes
risquant de subir des MGF.
Espagne: On y concède le statut humanitaire.
Grande-Bretagne: Le statut de réfugié
est accordé pour "l'appartenance au groupe social".
Etats-Unis: en 1996, il a été reconnu que le statut de réfugié
peut être accordé pour l'appartenance au groupe social "femmes excisées".
On a ensuite introduit un sous-groupe : "femmes non encore excisées".