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Projet
pour une Constitution de l'Union européenne soumis à débat lundi 26 juin 2000 |
| PREAMBULE |
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Nous, les citoyens et les peuples dEurope, représentés par les institutions communautaires et les gouvernements des Etats adhérents, instituons lUnion européenne. LUnion constitue entre les peuples et les États dEurope une communauté de destin librement acceptée. Cette communauté est fondée sur les valeurs communes de la civilisation européenne, la dignité de lêtre humain, la liberté, légalité, la solidarité, la démocratie, laffirmation et le respect des droits de lhomme, la prééminence de létat de droit, valeurs proclamées dans la présente Constitution par la Charte des droits fondamentaux des citoyens européens. Elle affirme sa fidélité aux principes qui ont guidé le processus dintégration européenne engagé par la création des Communautés européennes. LUnion respecte la diversité des peuples qui la composent, dans leur histoire, leur culture, leurs langues, leurs structures institutionnelles et politiques. LUnion est fondée sur le principe de subsidiarité qui oblige à prendre les décisions au niveau utile le plus proche des citoyens, détenteurs de la souveraineté. Un pouvoir ne peut être délégué au niveau institutionnel supérieur que pour des raisons démontrées de bien commun. LUnion recherche le développement économique, le progrès social, le renforcement de la cohésion entre ses membres, la participation active des collectivités régionales et locales, le respect de lenvironnement et du patrimoine culturel. LUnion garantit aux citoyens et à tous ceux qui résident dans lUnion européenne la recherche des meilleures conditions de vie et un rôle actif dans le développement économique et social. LUnion contribue à la sécurité des peuples et des États qui la composent, à linviolabilité de ses frontières extérieures, au maintien de la paix internationale, au développement durable et équitable de tous les peuples de la terre, à la protection du patrimoine naturel et culturel de la planète. LUnion est ouverte aux États européens qui souhaitent y participer, partagent les mêmes valeurs, poursuivent les mêmes objectifs, acceptent lacquis communautaire et ont établi en leur sein létat de droit. LUnion garantit pour tous les citoyens la liberté, notamment de circulation, la sûreté et la sécurité. Avec les États qui la composent, elle établit à cette fin un espace commun de liberté, de sécurité et de justice. LUnion institue une citoyenneté commune à tous les ressortissants de tous les États adhérents. La souveraineté de lUnion réside dans les peuples européens qui lexercent par le vote direct des citoyens, par leurs représentants élus et par les institutions de leurs États. |
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CHARTE EUROPEENNE DES DROITS FONDAMENTAUX |
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Article 1 : La dignité de la personne humaine doit être respectée et protégée. Toutes les personnes sont égales en droit. Article 2 : Toute personne a droit à la vie. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. Article 3 : Toute personne a droit au respect de son intégrité physique et mentale. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, les principes suivants doivent notamment être respectés : interdiction des pratiques eugéniques ; respect du consentement éclairé du patient ; interdiction de faire du corps humain et de ses produits une source de profit ; interdiction du clonage reproductif des êtres humains. Article 4 : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Nul ne peut être expulsé ni extradé vers un État où il serait menacé dêtre soumis à la peine de mort, à la torture ou à dautres traitements inhumains. Article 5 : Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Article 6 : Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans des cas et selon les formes prévus par la loi. Article 7 : Toute personne dont les droits et les libertés ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal. Article 8 : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes dans la mesure où cette aide serait indispensable pour assurer leffectivité de laccès à la justice. Article 9 : Tout accusé est présumé innocent jusquà ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. Article 10 : Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction daprès le droit national ou le droit international. De même, il nest infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où linfraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi a prévu une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition dune personne coupable dune action ou dune omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle daprès les principes généraux du droit international. Article 11 : Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison dune infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi. Article 12 : Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son honneur et de sa réputation, de son domicile et du secret de sa correspondance ou de ses communications. Article 13 : Toute personne a droit au respect de sa vie familiale. Toute personne a le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant lexercice de ce droit. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social. Article 14 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Article 15 : Toute personne a droit à la liberté dexpression. Ce droit comprend la liberté dopinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et des idées sans quil puisse y avoir dingérence dautorités publiques et sans considération de frontières. Article 16 : Toute personne a droit à léducation ainsi quà laccès à la formation professionnelle et continue. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement lenseignement obligatoire. La création détablissements denseignement est libre. Le droit des parents dassurer léducation et lenseignement de leurs enfants, conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, doit être respecté. Article 17 : Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté dassociation, y compris le droit de fonder des partis politiques, des syndicats et de sy affilier. Article 18 : Tout citoyen de lUnion ou toute personne résidant dans lUnion a un droit daccès aux documents du Parlement européen, du Conseil des États ou de la Commission européenne. Article 19 : Toute personne a le droit de décider elle-même de la divulgation ou de lutilisation des données personnelles qui la concernent. Article 20 : Toute personne a le droit de posséder des biens acquis légalement, de les utiliser et den disposer. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause dutilité publique et dans les cas et conditions prévus par une loi et moyennant lassurance préalable dune juste indemnité. Article 21 : Les ressortissants des pays tiers ont un droit dasile dans lUnion européenne conformément aux règles de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés. Les expulsions collectives détrangers sont interdites. Article 22 : Est interdite toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur ou lorigine ethnique ou sociale, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques, lappartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, lâge ou lorientation sexuelle. Dans le domaine de lapplication du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur lUnion européenne, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite. LUnion cherche à éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes. Légalité des sexes est notamment assurée dans la fixation des rémunérations et des autres conditions de travail. Article 23 : Les enfants doivent être traités comme des personnes à part entière et doivent pouvoir influer sur les questions les concernant personnellement dans une mesure correspondant à leur niveau de maturité. Article 24 : Tout citoyen a le droit de fonder avec dautres un parti politique au niveau de lUnion et toute personne a le droit de sy affilier. Ces partis politiques doivent respecter les droits et libertés garantis par la présente charte. Article 25 : Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret. Tout citoyen de lUnion a le droit de vote et déligibilité dans lEtat membre dans lequel il réside dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. Article 26 : Tout citoyen de lUnion a le droit de vote et déligibilité aux élections municipales dans lEtat membre dans lequel il réside dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. Article 27 : Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de lUnion. Ce droit comporte notamment le droit de toute personne dêtre entendue avant quune mesure individuelle qui laffecterait défavorablement soit prise à son encontre ; le droit daccès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret des affaires ; lobligation pour ladministration de motiver ses décisions. Toute personne peut sadresser aux institutions de lUnion dans une des langues officielles de lUnion et doit recevoir une réponse dans cette langue. Article 28 : Tout citoyen ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a le droit de saisir le médiateur de lUnion des cas de mauvaise administration des institutions et organes de lUnion, à lexception de la Cour de justice et du Tribunal de Première instance dans lexercice de leurs fonctions juridictionnelles. Article 29 : Tout citoyen ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a le droit de pétition devant le Parlement européen. Article 30 : Tout citoyen de lUnion a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Article 31 : Les institutions et organes de lUnion, exclusivement dans le champ dapplication du droit communautaire, et les partenaires sociaux au niveau communautaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, respectent mes droits et mettent en uvre les principes sociaux énoncés dans la présente charte. Article 32 : Toute personne a le droit de choisir et dexercer sa profession Article 33 : Les travailleurs et leurs représentants ont le droit à une information et consultation en temps utile au sein de lentreprise qui les emploie. Article 34 : Les employeurs et les travailleurs ont le droit de négocier et de conclure des conventions collectives et de recourir, en cas de conflits dintérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts économiques et sociaux, y compris au niveau de lUnion, dans les conditions prévues par les législations et pratiques nationales. Article 35 : Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journaliers et hebdomadaires, ainsi quà une période annuelle de congés payés. Article 36 : Tout travailleur a droit à la santé et à la sécurité dans le travail. Article 37 : Lâge minimum dadmission au travail ne doit pas être inférieur à lâge auquel cesse la période de scolarité obligatoire sans préjudice de règles plus favorables aux jeunes, notamment celles assurant par la formation leur insertion professionnelle et sauf dérogations limitées à certains travaux légers. Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge. Article 38 : Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié ou abusif. Article 39 : Tout travailleur a le droit de concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale. Ce droit comprend notamment le droit à un congé de maternité, avant et/ou après laccouchement et le droit à un congé parental à la suite de la naissance ou de ladoption dun enfant. Article 40 : Les ressortissants de pays tiers qui travaillent légalement sur le territoire des Etats membres ont droit à un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les travailleurs de lUnion européenne en matière de conditions de travail. Article 41 : Des prestations de sécurité sociale sont prévues selon les modalités propres à chaque Etat membre, assurant une protection en cas de maternité, de maladie, de dépendance ou de vieillesse ainsi quen cas de perte demploi. Une aide sociale et un aide au logement est prévue afin dassurer une existence digne à toute personne ne disposant pas de ressources suffisantes. Article 42 : Laccès aux soins médicaux et à la prévention sanitaire est assuré à toute personne selon des modalités propres à chaque Etat membre. Article 43 : Des mesures dinsertion sociale et professionnelle sont prévues au bénéfice des personnes handicapées. Article 44 : La protection de lenvironnement qui implique la préservation, la protection et lamélioration de la qualité de lenvironnement, la protection de la santé des personnes ainsi que lutilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles est assurée dans les politiques de lUnion. Article 45 : Un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et des intérêts des consommateurs est assuré dans les politiques de lUnion. Article 46 : Les dispositions de la présente charte sadressent aux institutions et organes de lUnion dans le cadre des attributions qui leur sont conférées par les traités ainsi quaux Etats membres exclusivement dans le champ dapplication du droit de lUnion. La présente charte ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour la Communauté et pour lUnion ni ne modifie les compétences et tâches définies par les traités. Article 47 : Toute limitation à lexercice des droits et libertés reconnus par le présente charte doit être prévue par lautorité législative compétente. La substance même desdits droits et libertés doit être respectée. Dans le respect du principe de proportionnalité, toute limitation doit rester, dans les limites nécessaires à la protection dintérêts légitimes dans une société démocratique. Elle ne peut excéder celles permises par la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales. Article 48 : Les droits reconnus par le traité instituant la Communauté européenne sexercent dans les conditions et limites définies par celui-ci. Article 49 : Aucune disposition de la présente charte ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de lhomme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ dapplication respectif, par les Constitutions des Etats membres, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties lUnion, la Communauté ou tous les Etats membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales. Article 50 : Aucune des dispositions de la présente charte ne peut être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou daccomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus dans la présente charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles prévues par la présente charte. |
| TITRE I | PRINCIPES |
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Article 1 lUnion européenne 1. Au sein de lUnion européenne, les peuples et les États membres exercent ensemble leur souveraineté suivant les modalités et dans les cas prévus par la présente Constitution. 2. Tout pouvoir de lUnion émane des citoyens. Toute personne ayant la nationalité dun Etat membre est aussi citoyen de lUnion. 3. Les pouvoirs et les compétences de lUnion sont déterminés et sexercent en application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. 4. LUnion a la personnalité juridique. 5. Dans les domaines où il sapplique, le droit de lUnion a la primauté sur le droit des Etats membres. 6. Les Etats membres collaborent solidairement entre eux et avec les institutions de lUnion pour atteindre les objectifs de celle-ci. Ils sabstiennent de toute mesure de nature à compromettre la réalisation des objectifs de lUnion. 7. Lexercice des pouvoirs souverains, législatif, exécutif et judiciaire, et laccomplissement des missions étatiques relèvent des institutions propres des Etats membres, à moins que la présente Constitution nen dispose autrement. Article 2 Objectifs de lUnion LUnion est constituée en vue : - de garantir la paix en Europe ; - de garantir par la création dun espace de liberté, de solidarité et de sécurité les droits fondamentaux des peuples et des citoyens européens, y compris le droit à la pérennité de leurs nations respectives en tant quEtats souverains et les droits garantis par la convention européenne des droits de lhomme, par les traditions constitutionnelles communes et par la Charte des droits fondamentaux ; - de défendre ses valeurs et ses intérêts sur le plan international en conduisant une politique extérieure et de sécurité commune qui favorise le respect de la démocratie, la sécurité et lémergence dun ordre mondial libre et pacifique, fondé sur la justice, le droit, le respect de lenvironnement et le progrès économique et social. - de développer un espace juridique et économique sans frontières intérieures. Article 3 Citoyenneté de lUnion Les citoyens de lUnion sont les citoyens des Etats membres. Tout citoyen européen - est éligible comme député européen sur tout le territoire de lUnion ; - est électeur et éligible aux élections municipales et aux élections européennes dans lEtat membre où il réside ; - a le droit dexercer une activité politique sur le territoire de lUnion ; - a le droit daccéder aux emplois publics de lUnion et, dans les conditions fixées par une loi organique, à ceux des Etats membres ; - bénéficie de la protection diplomatique et consulaire de lUnion ou, à défaut, de celles des Etats membres représentés dans le pays étranger où il se trouve ; - bénéficie de la liberté de circulation, de résidence et de séjour sur le territoire des Etats membres. Il peut y exercer lactivité de son choix dans les mêmes conditions que les nationaux, sous réserve des limitations applicables aux emplois dans ladministration publique qui participent de lautorité publique. Article 4 Droit de saisine Toute personne résidant dans lUnion a le droit de sadresser à un médiateur nommé par le Parlement européen ou de présenter une pétition au Parlement européen. Article 5 Partis politiques européens Les partis politiques européens contribuent à lexpression de la volonté politique des citoyens de lUnion. Article 6 Principes de subsidiarité et de proportionnalité La détermination et lexercice des compétences de lUnion obéissent aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Le principe de subsidiarité implique que lUnion nintervient que si et dans la mesure où les objectifs de laction envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière satisfaisante par les institutions locales, associatives ou nationales des Etats membres, mais peuvent lêtre au niveau de lUnion, en raison des dimensions ou des effets de laction envisagée. Conformément au principe de proportionnalité, laction de lUnion nexcède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution. |
| TITRE II |
COMPETENCES |
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Article 7 Répartition des compétences Les compétences de lUnion et les conditions de leur exercice sont déterminées par la présente Constitution et par des lois organiques. Elles sont fédérales ou partagées suivant la nature des missions confiées à lUnion. Dans les autres domaines, la compétence appartient aux États membres, avec lesquels lUnion peut coopérer. Article 8 Compétences fédérales Les matières et actions de compétence fédérale sont celles dans lesquelles le droit commun est le droit de lUnion, et lUnion assure seule la représentation internationale. LUnion dispose également dans ces matières de tous les moyens daction prévus aux articles 9 et 10. En ce qui concerne sa propre sécurité, lUnion exerce une compétence fédérale qui lui permet de contribuer à la prévention des conflits et dintervenir en cas de légitime défense. Toute agression contre lun des Etats membres de lUnion vaut agression contre lUnion. La garantie de la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, la politique commerciale extérieure, létablissement dun marché intérieur, la politique de lagriculture et de la pêche, la politique monétaire, le régime de la concurrence, sont au nombre des compétences fédérales. Article 9 Compétences partagées 1. Les matières et actions de compétence partagée sont celles dans lesquelles lUnion et chaque Etat interviennent dans les conditions prévues par la loi organique et conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Le droit de lUnion y intervient concurremment avec le droit national et les Etats peuvent y assurer tout ou partie de la représentation internationale. Des programmes dactions et des fonds dinterventions peuvent êtres créés. LUnion peut également agir dans ces matières en arrêtant des positions communes, en émettant des avis et des résolutions, en menant des actions communes et en élaborant des conventions. 2. La politique étrangère et de sécurité relève de la compétence partagée de lUnion, à travers la politique étrangère et de sécurité commune, et des Etats. Les Etats membres conduisent leur politique étrangère et de sécurité propre de manière à appuyer activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité commune dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle. Ils se concertent et sinforment au sein du Conseil des Etats sur toute question de politique étrangère et de sécurité. Ils coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales. 3. La coopération au développement, lassociation des pays et territoires dOutre-mer, laménagement du territoire et le développement régional, la politique des transports, la politique de lenvironnement, la politique sociale, le renforcement de la compétitivité de lindustrie, la santé publique, les mesures relatives à lentrée et à la circulation des personnes, la promotion de la recherche et du développement technologique, la contribution à une éducation et à une formation de qualité et à lépanouissement de la culture des Etats membres, les mesures dans les domaines de lénergie, de la protection civile et du tourisme et la protection des consommateurs sont également au nombre des matières de compétence partagée. Article 10 Coopération Les matières de coopération sont celles dans lesquelles lUnion recommande, promeut ou stimule des actions des Etats membres dans des domaines inhérents ou liés à ses objectifs, et celles dans laquelle elle promeut et soutient dans ces mêmes domaines des actions coordonnées des Etats membres. |
| TITRE III |
INSTITUTIONS |
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Article 11 Président de lUnion 1. Le président de lUnion est élu pour cinq ans au suffrage universel des citoyens européens le même jour que le Parlement européen, suivant des modalités qui seront fixées par une loi organique. Nul ne peut exercer plus de deux mandats successifs de Président de lUnion. 2. Le président de lUnion préside la Commission de lUnion dont les membres sont nommés par lui après leur audition par le Parlement européen et consultation du Conseil des Etats siégeant en formation de Conseil européen. Il désigne les vice-présidents et répartit les attributions entre les membres de la Commission. Il met fin à leurs fonctions après avoir consulté le Conseil des Etats siégeant en formation de Conseil européen. Il coordonne les travaux de la Commission et a une voix prépondérante en cas de partage des voix. Sauf lorsquil sagit de votes, le Président a une autorité hiérarchique sur les membres de la Commission. 3. Dans le cadre des principes et orientations arrêtés par le Conseil des Etats siégeant en formation de Conseil européen, le Président de lUnion conduit la politique étrangère et de sécurité commune de lUnion, et représente celle-ci pour les matières relevant de cette politique. A ce titre, il négocie et conclut les accords et traités internationaux de lUnion, et présente au Conseil des Etats siégeant en formation de Conseil européen les propositions de la commission concernant les décisions nécessaires à la définition et à la mise en uvre de la politique étrangère et de sécurité commune, notamment en ce qui concerne ladoption des stratégies, positions et actions communes. Il met en uvre ces décisions. Il peut se faire assister par un Vice-président de la Commission désigné par lui après consultation du Conseil des Etats siégeant en formation de Conseil européen pour lexercice de ces fonctions, dont les modalités sont précisées par une loi organique. 4 . Il nomme à tous les emplois de ladministration de lUnion. Une loi organique prévoit les conditions dans lesquelles il peut déléguer ce pouvoir, et les modalités de la participation dautres institutions de lUnion à son exercice. 5 . Dans le mois qui suit son élection, puis chaque année à la même date, le Président de lUnion prononce devant le Parlement européen et le Conseil des Etats siégeant en formation législative réunis un discours sur létat de lUnion présentant son programme daction pour lannée à venir. Article 12 Commission 1. La Commission se compose du Président de lUnion, de six Vice-présidents, et de Commissaires. Chaque membre est chargé dune fonction exécutive et de la direction dune partie des services de ladministration de lUnion. Les membres disposent chacun dune voix lorsque la Commission se prononce collégialement, notamment sur les propositions quelle présente au Conseil des Etats ou au Parlement, et sur les actes réglementaires quelle édicte. Pour lexercice des autres fonctions, un ou plusieurs commissaires peuvent être placés sous lautorité dun Vice-président. 2. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en toute indépendance dans lintérêt général de lUnion. Dans laccomplissement de leurs tâches, ils ne sollicitent ni nacceptent dinstructions daucun gouvernement ni daucun organisme. Ils sabstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Chaque Etat membre sengage à respecter ce caractère et à ne pas chercher à influencer les membres de la Commission dans lexécution de leurs tâches. Ils nexercent aucune autre fonction. 3. La Commission : - a linitiative des lois ; - exerce le pouvoir réglementaire ; - adopte, à linitiative du Président, les propositions de décisions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune ; - exécute le budget et les lois de lUnion et adopte les règlements dexécution, conformément aux dispositions de la Constitution ; - dirige ladministration de lUnion ; - exerce les autres attributions prévues par la Constitution. Article 13 Conseil des Etats 1. Le Conseil des Etats siégeant en formation de Conseil européen réunit les chefs dEtat ou de gouvernement des Etats membres et le Président de lUnion, qui en préside les séances. Le Conseil des Etats siégeant en formation de Conseil européen : - donne à lUnion les impulsions nécessaires à son développement et en définit avec la participation du Parlement européen, les orientations politiques générales ; - définit les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense ; - fixe la liste de ses formations exécutives et législatives ; - exerce les autres attributions qui lui sont réservées par la Constitution ou par les lois organiques de lUnion. 2. Le Conseil des Etats siége en formation législative pour le vote des lois. Il est composé de délégations nationales et dun membre de la Commission. Les délégations nationales sont dirigées par un membre du gouvernement et comprennent des représentants des parlements nationaux ou des institutions nationales et locales, selon la décision de chaque Etat. Ses séances sont publiques. Conjointement avec le Parlement européen, le Conseil des Etats siégeant en formation législative vote le budget en recettes et en dépenses, donne décharge à la Commission sur lexécution de celui-ci, et approuve la ratification des traités de lUnion. 3. Le Conseil des Etats siège en formation exécutive pour lexercice de ses autres attributions. Il est alors composé des ministres représentant chaque Etat et du membre de la commission compétents pour le sujet inscrit à lordre du jour. 4. Chaque formation du Conseil des Etats élit son Président pour deux ans. 5. Pour les délibérations du Conseil des Etats, les voix des membres sont affectées dune pondération dégressive fondée sur la population des États. Nul État ne dispose de moins de quatre voix. La population est prise en compte jusquau chiffre de 50 millions. Sauf exception prévue par la Constitution, le Conseil des Etats se prononce à la majorité des deux tiers des voix pondérées. Article 14 Parlement européen 1. Les députés au Parlement européen sont élus simultanément selon une procédure uniforme fixée par une loi organique, au suffrage universel direct, par voie de scrutin secret, pour une durée de cinq ans. Leur nombre ne peut dépasser sept cents. 2. Le Parlement européen : - conjointement avec le Conseil des Etats siégeant en formation législative adopte les lois, vote le budget en recettes et en dépenses, donne décharge à la Commission sur lexécution de celui-ci, et approuve la ratification des traités internationaux de lUnion ; - exerce le contrôle politique sur lactivité de lUnion et peut constituer des commissions denquête ; - exerce les pouvoirs de nomination que lui confère la Constitution. Article 15 Censure de la Commission et démission du Président Le Parlement européen peut censurer la Commission à la majorité absolue de ses membres. Il peut également provoquer la démission du Président de lUnion en élisant un nouveau Président à la majorité absolue de ses membres. Le mandat du nouveau Président prend fin en même temps que celui du Parlement. Article 16 Dissolution du Parlement européen Le Président de lUnion peut, après avoir recueilli lavis du Conseil des Etats siégeant en formation de Conseil européen, dissoudre le Parlement européen. La dissolution du Parlement européen entraîne la démission du Président de lUnion. Article 17 Cour suprême La Cour suprême est formée de quinze juges assistés davocats généraux. Les juges, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties dindépendance, et qui réunissent les conditions requises pour lexercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences reconnues, sont nommés, pour un mandat de neuf ans, non renouvelable. Les modalités de cette nomination sont précisées par une loi organique. Article 18 Mission de la Cour La Cour suprême assure le respect du droit dans linterprétation et lapplication de la présente Constitution et des actes des institutions de lUnion. Elle veille notamment au respect par ces institutions et par les Etats membres des principes de subsidiarité et de proportionnalité ainsi que des règles fixant les compétences de lUnion. Article 19 Pouvoirs de la Cour 1. La Cour suprême peut être saisie de tout acte pris par une institution de lUnion par toute personne physique ou morale concernée en vue de son annulation. 2. La Cour suprême peut être saisie de linconstitutionnalité de ces actes, dans les deux mois suivant leur promulgation par une institution de lUnion, par un Etat membre, ou par cent membres du Parlement européen, ou cent membres des parlements nationaux, ressortissant dau moins trois Etats. 3. La Cour Suprême peut être saisie par la Commission si cette dernière estime quun Etat membre a manqué à lune des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Constitution ou du droit de lUnion, et si cet Etat ne sest pas conformé à un avis motivé rendu par la Commission après quil ait été mis en mesure de présenter ses observations. 4. La Cour Suprême peut être saisie par un Etat membre ou par toute institution de l Union qui estime que lune de ces dernières sest abstenue de statuer en violation de la présente Constitution ou dune loi organique, après mise en demeure de linstitution en cause. Les personnes physiques ou morales peuvent saisir la Cour suprême dans les mêmes conditions pour faire grief à lune des institutions de la communauté davoir manqué à leur adresser un acte autre quune recommandation ou un avis. 5. Les décisions de la Cour suprême ne sont pas susceptibles de recours. Elles simposent aux autres institutions de lUnion et à celles des Etats membres. 6 . Le Président de lUnion, le Parlement européen, le Conseil des Etats ou un Etat membre peuvent demander à la Cour démettre un avis sur linterprétation de la Constitution ou du droit de lUnion. Ces avis nont pas deffet obligatoire et ne lient pas la Cour pour lavenir. Article 20 Organisation et statut de la Cour 1. Une loi organique, votée après avis de la Cour suprême, fixe le règlement de procédure, le statut de ses membres, la constitution des chambres de la Cour et les cas dans lesquels elle siège obligatoirement en séance plénière. 2. La Cour de justice dispose, dans le cadre du budget de lUnion, de lautonomie administrative et financière. 3. Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le Président de la Cour suprême. Son mandat est renouvelable une fois. Article 21 Autres juridictions Une loi organique peut, après avis de la Cour suprême, instaurer une ou plusieurs autres juridictions, chargées de connaître de certaines catégories de recours, sous réserve dun pourvoi porté devant la Cour suprême, limité, le cas échéant, aux questions de droit. Article 22 Cour des Comptes 1 La Cour des Comptes assure le contrôle des comptes. Elle est composée de quinze membres choisis parmi les personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leur pays respectif aux institutions de contrôle interne, ou possédant une qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties dindépendance. 2 La Cour des Comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l Union et de tout organisme créé par elle. Elle examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et sassure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité. Elle fournit au Parlement européen et au Conseil des Etats une déclaration dassurance concernant la fiabilité des comptes, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est rendue publique. 3 La Cour des Comptes peut rendre des avis à la demande dune des institutions de lUnion. 4 Une loi organique précise les conditions de nomination des membres de la Cour des comptes, son organisation, et son règlement de procédure. Article 23 Comité des régions Le Comité des régions est composé de représentants élus des pouvoirs régionaux ou locaux reconnus par les Etats membres. Il doit être préalablement consulté sur toutes les initiatives législatives concernant des matières dont la liste est fixée par une loi organique. Article 24 Banque centrale européenne La Banque centrale européenne émet la monnaie de lUnion, assure sa stabilité et exerce les attributions prévues par une loi organique. Elle jouit de lindépendance nécessaire à lexercice de ses missions. La Cour suprême assure le respect de cette indépendance. Article 25 Comité économique et social Le Comité économique et social a un caractère consultatif. Il est formé de représentants des différentes catégories de la vie économique et sociale, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et artisans, des professions libérales et de lintérêt général. Une loi organique précise les cas dans lesquels le Comité économique et social est consulté par la Commission de lUnion ou par le Conseil des Etats, ainsi que ses conditions de nomination et de fonctionnement. |
| TITRE IV | DU DROIT DE LUNION |
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Article 26 Lois européennes La loi européenne est votée par le Parlement européen à la majorité absolue de ses membres et par le Conseil des États siégeant en formation législative à la majorité qualifiée. Le budget européen et la décharge donnée à la commission ont le caractère de lois européennes. La loi européenne prévoit pour son application, le cas échéant, lédiction de lois nationales ou dactes réglementaires européens ou nationaux. Article 27 Lois organiques La loi organique européenne est votée par le Parlement européen à la majorité des deux tiers de ses membres et par le Conseil des États siégeant en formation législative à la majorité des trois quarts des voix pondérées. Les lois organiques portant sur la détermination des compétences de lUnion doivent être votées à lunanimité par le Conseil des Etats siégeant en formation de Conseil européen. Article 28 Initiative des lois La Commission a linitiative des lois. Le Parlement européen statuant à la majorité de ses membres ou le Conseil des États siégeant en formation de Conseil européen peuvent demander à la Commission de présenter un projet de loi. Si dans un délai de six mois la Commission na pas déposé le projet demandé, linstitution qui a fait la demande peut confier à une partie de ses membres la mission détablir un projet, qui est inscrit à son ordre du jour. Article 29 Exécution des lois Les États membres exécutent les lois de lUnion. Sans préjudice de lalinéa premier, la Commission dispose du pouvoir réglementaire dexécution des lois de lUnion et peut, dans les cas prévus par la loi, prendre des mesures individuelles en vue de lapplication du droit de lUnion. La Commission recueille lavis du Conseil des Etats siégeant en formation exécutive avant dédicter des actes réglementaires. Article 30 Contrôle des mesures nationales dexécution La Commission et la Cour suprême contrôlent lexécution des lois de lUnion par les États membres. Une loi organique fixe les modalités de ce contrôle. Article 31 Traités 1. LUnion a le pouvoir de conclure des traités. 2. Les traités sont ratifiés par le Président de lUnion après ladoption dune loi qui ly habilite. 3. Une loi organique arrête les conditions dans lesquelles lapprobation peut être donnée selon une procédure interne simplifiée. 4. Les traités ainsi conclus lient les institutions de lUnion et les Etats membres. 5. Le Président de lUnion, le Parlement européen, la Commission, le Conseil des Etats ou un Etat membre peuvent demander lavis de la Cour de justice sur la compatibilité dun traité avec la présente Constitution. Un traité qui a fait lobjet dun avis négatif ne peut, le cas échéant, être approuvé que par une loi votée dans les conditions applicables à la révision. 6. Lorsquil est envisagé de conclure un traité international modifiant la Constitution, les modifications doivent dabord être adoptées par une loi de révision. 7. Les traités sont dénoncés selon les procédures prévues pour leur conclusion. |
| TITRE V | QUALITES DE MEMBRE ET DE PARTENAIRE DE LUNION |
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Article 32 Adhésion de nouveaux membres Tout Etat européen dont les institutions et le système de gouvernement sont fondés sur les principes démocratiques et relèvent de létat de droit, qui respecte les droits fondamentaux, les droits des minorités et le droit international peut devenir membre de lUnion en adhérant à la présente Constitution. Les modalités dadhésion font lobjet dun traité entre lUnion et lEtat candidat. La loi de ratification de ce traité est adoptée dans les conditions prévues pour les lois de révision de la Constitution. Article 33 Etats partenaires 1. Le statut dEtat partenaire est conféré dans les conditions prévues aux articles 34 et 40 aux Etats retirés de lUnion et aux Etats précédemment adhérents au traité de lUnion européenne. 2. Une loi organique précise les conditions dans lesquelles les Etats partenaires bénéficient des droits et sont soumis aux obligations résultant selon le cas du traité dUnion européenne et du traité instituant la Communauté européenne en vigueur à la date de promulgation de la présente constitution, ou aux droits et obligations résultant de cette dernière à la date de notification de leur retrait. Article 34 Retrait Les Etats membres peuvent décider de se retirer de lUnion dans les formes prévues par leur ordre institutionnel interne. Les modalités de retrait font lobjet dun traité entre lUnion et lEtat candidat qui est réputé être intervenu au plus tard après la notification par lEtat membre de sa décision. Les Etats qui se sont retirés bénéficient du statut dEtat partenaire. Labandon du statut dEtat partenaire seffectue dans les mêmes conditions que le retrait. Article 35 Suspension dun membre de lUnion 1. Le Conseil des Etats statuant à lunanimité en formation de Conseil européen sur proposition dun tiers des Etats membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut constater lexistence dune violation grave et persistante par un Etat membre de principes garantis par la présente Constitution, après avoir invité le gouvernement de cet Etat membre à présenter toute observation en la matière. 2. Lorsquune telle constatation a été faite, le Conseil des Etats statuant en formation de Conseil européen à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de lapplication de la présente Constitution à lEtat membre en question. 3. Le statut dEtat partenaire peut être suspendu ou retiré pour les mêmes motifs suivant la même procédure. 4. Les obligations qui incombent à lEtat membre en question au titre de la présente Constitution restent en tout état de cause contraignantes pour cet Etat. |
| TITRE VI |
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION |
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Article 36 Initiative de la révision Linitiative de la révision de la Constitution appartient aux États membres, aux membres du Parlement européen et à la Commission. Article 37 Adoption de la révision La loi de révision de la Constitution est votée dans les mêmes termes par le Parlement européen statuant à la majorité des deux tiers et par le Conseil des États statuant à lunanimité en formation de Conseil européen. |
| TITRE VII | DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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Article 38 Election du Président de lUnion Dans lattente de ladoption de la loi organique prévue à larticle 11, le Président de lUnion est élu par un Congrès composé des députés européens et dun nombre égal de délégués des parlements nationaux élus à la représentation proportionnelle. Lélection seffectue à la majorité des deux tiers des membres du Congrès. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat na obtenu cette majorité, un troisième tour est organisé entre les deux candidats les mieux placés au tour précédent. Le candidat qui obtient le plus de voix à ce troisième tour est proclamé élu. Le bureau et le Président du Congrès sont ceux du Parlement européen. Article 39 Succession aux traités Les dispositions en vigueur du traité dunion européenne et du traité instituant la communauté européenne qui ne sont ni reprises par la présente constitution ni contraires à celle-ci ont valeur de lois organiques. Les actes pris par les institutions de la communauté et de lUnion ont valeur législative ou réglementaire suivant le cas. LUnion succède à la Communauté et à lUnion instituée par le traité dUnion européenne dans tous leurs droits et obligations. Article 40 Etats non-adhérents Les Etats parties au traité dUnion européenne et au traité constituant la Communauté européenne reçoivent le statut de partenaires de lUnion sils nadhèrent pas à la présente Constitution. |